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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 11 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, concernant les nouveaux régimes de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012663
pub.
11/11/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000012663/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, concernant les nouveaux régimes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987, notamment l'article 7 a) et b);

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, concernant les nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux Convention collective de travail du 8 juillet 1998 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 20 août 1998, sous le numéro 48949/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II Portée du champ d'application de la convention

Art. 3.En exécution de l'article 7 a) et b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), les parties décident que vu l'hétérogénéité du secteur, les négociations portant sur le contenu de nouveaux régimes de travail peuvent être menées au niveau de l'entreprise, et ce à partir du 1er janvier 1993.

Par nouveaux régimes de travail, on entend les régimes précisés par la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) visant à permettre l'extension ou l'adaptation du temps d'exploitation de l'entreprise ou à promouvoir l'emploi. CHAPITRE III. - Répercussion sur l'emploi

Art. 4.L'introduction de nouveaux régimes de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi, à savoir : - l'augmentation du nombre d'ouvriers occupés, avec une attention particulière pour l'embauche de personnes appartenant aux "groupes à risques"; - la réduction du nombre de jours de chômage partiel ou la diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif; - d'autres alternatives négociées, ayant des effets équivalents. CHAPITRE IV. - Information préalable

Art. 5.Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il doit au moins 1 mois avant la négociation au niveau de l'entreprise fournir une information écrite à la délégation syndicale et, à défaut, aux travailleurs de son entreprise ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux et ce, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Cette information doit porter sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. CHAPITRE V. - Négociations au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Les négociations au niveau de l'entreprise doivent porter au moins sur les éléments suivants : - le régime d'organisation du travail, en ce compris notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos; - les conditions de travail, avec une attention particulière pour la relation travail-vie familiale; - les modalités en matière d'effet positif sur l'emploi; - lorsqu'il existe une délégation syndicale, la représentation syndicale compte tenu du régime de travail conformément à l'article 8, 2° et 6° de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises; - les modalités relatives à l'évaluation périodique et au contrôle du nouveau régime; - les conséquences du nouveau régime de travail pour la sécurité sociale des travailleurs concernés; - les modalités de retour individuel et/ou collectif à l'ancien régime de travail; - les modalités concernant la formation et l'apprentissage des travailleurs concernés.

Art. 7.Lorsqu'il existe dans l'entreprise une délégation syndicale pour ouvriers, le nouveau régime de travail ne peut être instauré que moyennant la conclusion entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 8.A défaut d'une délégation syndicale pour ouvriers dans l'entreprise, le nouveau régime de travail ne peut être instauré que moyennant la conclusion avec les organisations représentatives des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 9.Les conventions d'entreprise qui, conformément à la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 2, 1°, 2° ou 5°, visent une dérogation autorisée aux dispositions légales suivantes : 1° l'interdiction de travail le dimanche et le délai d'octroi du repos compensatoire prescrits respectivement par les articles 11 et 16, premier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° l'interdiction de travail les jours fériés, l'obligation de remplacer le jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour normal d'inactivité par un jour normal d'activité et l'obligation de prendre en compte dans la durée du travail prescrite par les articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le repos compensatoire octroyé après un travail effectué un jour férié, ne peuvent être conclues qu'après approbation préalable de cette dérogation par la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

Art. 10.Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant le règlement de travail, les dispositions de la convention collective de travail définies aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail et modifiant le règlement de travail, sont introduites dans ledit règlement dès que cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Ministère de l'emploi et du travail. CHAPITRE VI. - Modalités d'application

Art. 11.Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Art. 12.L'insertion des travailleurs dans ce nouveau régime de travail ne peut se faire que sur base volontaire.

Art. 13.Les travailleurs obtiennent une sécurité d'emploi, ce qui veut dire qu'il ne sera pas procédé à des licenciements pour raisons économiques ou motifs de réorganisation.

Si ces raisons devaient cependant être invoquées, l'employeur devra d'abord épuiser tous les autres moyens visant une redistribution du travail, y compris le chômage partiel.

Le cas échéant, il discutera avec la délégation syndicale, ou à défaut, avec les organisations représentatives des travailleurs, afin de convenir d'autres mesures. CHAPITRE VII. - Evaluation sectorielle

Art. 14.Simultanément à la disposition de la convention d'entreprise, comme stipulé aux articles 6, 7 et 8, une copie de la convention conclue est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux. Cette information se fera par lettre recommandée.

Art. 15.Après échéance de la période de 18 mois à compter à partir du 20 mars 1998, la Sous-commis-sion paritaire procédera à l'évaluation des régimes de travail appliqués dans les entreprises, conformément à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 et la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mentionnées à l'article 3.

Cette évaluation portera tant sur la procédure suivie que sur le contenu et les conséquences des régimes de travail.

Cette évaluation peut éventuellement déboucher sur la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle complémentaire. CHAPITRE VIII. - Exceptions

Art. 16.Les conventions d'entreprises relatives à l'application plus souple de la durée du travail et/ou des aménagements spéciaux du temps de travail conclues avant le 20 mars 1998, peuvent être maintenues et continuer à être appliquées. CHAPITRE IX. - Durée

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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