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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 04 octobre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016251
pub.
04/10/2000
prom.
17/09/2000
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17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers modifié par les arrétés royaux des 29 mai 1995 et 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1976 relatif au beurre et aux mélanges de beurre et instituant un contrôle officiel du beurre, modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1988 et 26 avril 1990;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1993, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures immédiates doivent être prises pour adapter la réglementation laitière en fonction des cas pratiques rencontrés et pour pouvoir prendre immédiatement des sanctions en cas de non-respect de cette réglementation : Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l' arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par les alinéas suivants "5° Acheteur : une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou des produits à base de lait à un producteur afin de les a) traiter ou transformer b) céder à un établissement laitier;6° Producteur : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et qui, de ce chef.vend du lait ou des produits à base de lait directement au consommateur final ou les livre à un acheteur; 7° Unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif; l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait; 8° Exploitation : l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur; 9° Service de contrôle compétent : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture."

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° unités de production laitière où le producteur vend uniquement directement au consommateur du lait cru non-préemballé;2° établissements où le lait et/ou des produits à base de lait sont transformés essentiellement en vue de l'incorporation dans des produits ne relevant pas du secteur laitier.»

Art. 4.A l'article 3, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "et" est supprimé;2° les mots " et les acheteurs" sont insérés entre les mots "standardisation" et "doivent".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le texte actuel qui formera le § 1er, les mots "comme établissement laitier" sont insérés entre les mots "agréé" et "les";2° Il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour être agréé comme acheteur au sens du présent arrêté, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° être, pour l'acheteur de lait de vache ou de produits à base de ce lait, au préalable agréé sur la base de l' article 7 du Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, par l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;2° respecter les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs;3° répondre aux conditions fixées par le Ministre concernant les documents de paiement du lait aux producteurs. Les acheteurs achetant uniquement du lait de chèvre, de brebis ou de bufflonne, ou des produits à base de ce lait ne doivent pas être agréés comme acheteur au sens du présent arrêté. »

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le texte actuel, qui formera le § 1er, les mots "d'un établissement laitier" sont insérés entre les mots "agrément" et "totalement";2° Il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le Ministre peut suspendre ou retirer l' agrément d'un acheteur si les conditions fixées à l'article 4, § 2 ne sont plus remplies. »

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Si l'agrément d'un acheteur est retiré ou suspendu, le service de contrôle compétent en avertit les producteurs concernés. »

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution des produits laitiers modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1968, 18 décembre 1972, 16 février 1982, 6 mai 1988, 11 juillet 1988, 7 novembre 1988, 16 juin 1989 et 5 juillet 1995;2° les articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 22 octobre 1976 relatif au beurre et aux mélanges de beurre et instituant un contrôle officiel du beurre.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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