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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 11 octobre 2000

Arrêté royal modifiant la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016260
pub.
11/10/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000016260/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1989 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985, notamment l'article 1er;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 58;

Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, modifiée par les lois des 15 juillet 1970, 28 janvier 1977 et 24 avril 1989, l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et les lois des 30 décembre 1992 et 10 février 1998;

Vu la directive 85/384/CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services;

Vu l'avis L. 29.900/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8, 3e alinéa de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, les mots « auprès du conseil dans le ressort duquel le projet doit être réalisé » et les mots « sur le registre de ce conseil » sont remplacés respectivement par les mots « auprès du conseil national de l'Ordre des architectes » et les mots « dans le registre de la prestation de services ».

Art. 2.L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : «

Article 17.§ 1er. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort.

Les demandes d'inscriptions au tableau et sur la liste des stagiaires sont adressées au conseil compétent.

Le conseil statue dans les trente jours sur les demandes d'inscriptions visées à l'article 8, premier alinéa, et sur les demandes d'autorisation visée à l'article 8, deuxième alinéa.

Lorsque le conseil estime devoir prendre une décision de refus, il en avise l'intéressé par lettre recommandée. Une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers et pour autant que l'intéressé ait bénéficié des garanties prévues à l'article 24. § 2. En ce qui concerne l'établissement et l'autorisation visés à l'article 8, premier et deuxième alinéas, chaque conseil de l'Ordre est compétent, conformément aux règles établies à l'article 8, pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive 85/384/CEE du conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services.

En ce qui concerne l'établissement et l'autorisation visés à l'article 8, premier et deuxième alinéas, chaque conseil de l'Ordre est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive.

Toutefois, la délivrance de diplômes, certificats et autres titres relatifs à la formation, d'attestations de moralité ou d'honorabilité n'ayant pas trait à l'activité professionnelle d'architecte, et des déclarations d'absence de faillite, est de la compétence respective des autorités compétentes en matière d'enseignement, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce. »

Art. 3.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, ainsi qu'à l'égard des personnes qui satisfont aux dispositions de l'article 8, alinéas 2 et 3. Dans le cas de la prestation de services visée à l'article 8, troisième alinéa, c'est le conseil de l'Ordre du territoire où le projet est réalisé qui est compétent. »

Art. 4.A l'article 21, § 2, premier alinéa de la même loi, les mots « article 8, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « article 8, deuxième alinéa ».

Art. 5.L'article 26, quatrième alinéa, de la même loi est complété par la disposition suivante : « L'assesseur juridique qui a assisté le conseil national de l'Ordre, et l'intéressé peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil national rendue en vertu de l'article 38bis de la présente loi en matière de prestation de services. »

Art. 6.L'article 31, alinéa 1er de la même loi est complété comme suit : « Le conseil d'appel d'expression française statue sur les recours introduits contre les décisions rendues par le conseil national en vertu de l'article 38bis et qui se rapportent à la réalisation d'un projet dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg ou de Namur.

Le conseil d'appel d'expression néerlandaise statue sur les recours introduits contre les décisions rendues par le conseil national en vertu de l'article 38bis et qui se rapportent à la réalisation d'un projet dans les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, ou de Limbourg.

En cas de recours contre une telle décision, se rapportant à la réalisation d'un projet dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, c'est le conseil d'appel d'expression française ou néerlandaise qui est compétent, suivant la langue de l'acte de recours. »

Art. 7.A l'article 38, 7° de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° d'inscrire les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen dans le registre de la prestation de services »;2) le 7° de l'article 38 devient le 8°.

Art. 8.Un article 38bis, rédigé comme suit, est ajouté à la même loi : «

Article 38bis.Le conseil national tient le registre de la prestation de services prévu à l'article 8, alinéa 3.

Les déclarations préalables prévues à l'article 8, alinéa 3, sont adressées au conseil national de l'Ordre.

En ce qui concerne la prestation de services, visée à l'article 8, alinéa 3, le conseil national est compétent, conformément aux règles établies à l'article 8, pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive 85/384/CEE précitée du Conseil.

En ce qui concerne la prestation de services visée à l'article 8, alinéa 3, le conseil national est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive.

Toutefois, la délivrance de diplômes, certificats et autres titres relatifs à la formation, d'attestations de moralité ou d'honorabilité n'ayant pas trait à l'activité professionnelle d'architecte, et des déclarations d'absence de faillite, est de la compétence respective des autorités compétentes en matière d'enseignement, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce. »

Art. 9.Les dispositions du chapitre III du titre V de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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