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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011365
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30/09/2005
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17/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/17/2005011365/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 60 à 63, modifiée par la loi du 12 juin 2001;

Vu la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer portant exécution des ordonnances, directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité professionnelle, édictées en application du Traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 1er, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 15 septembre 1994;

Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2005;

Vu l'avis n° 38.701/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, le point 8°, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est abrogé.

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, comprenant l'article 10, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - De la demande d'inscription au registre ».

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Celui qui désire être inscrit au registre adresse à cet effet une demande au Ministre, par envoi recommandé, au plus tard deux mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et de l'avis visé à l'article 19quater, § 1er.

La demande d'inscription au registre vaut également demande de participation à l'épreuve visée à l'article 11 et, le cas échéant, demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 19ter, 3°.

La demande d'inscription est introduite à l'aide d'un formulaire délivré par l'Office. La langue utilisée sur le formulaire est déterminante pour le choix de la langue dans laquelle l'épreuve sera présentée. ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. L'épreuve est organisée une fois par an, à la date fixée par le Ministre.

L'assemblée des sections réunies arrête le règlement et le programme de l'épreuve, et établit les questions de la partie écrite.

Le règlement, le programme et la date de l'épreuve sont publiés au Moniteur belge. § 2. En vue de l'organisation de l'épreuve, les sections peuvent se faire assister par des experts. Ceux-ci sont choisis sur une liste approuvée par le Ministre. ».

Art. 5.A l'article 14, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 6.A l'article 16, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, les mots « ou fondée sur une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive » sont supprimés.

Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen

Art. 19bis.Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° Etat membre : un Etat membre de la communauté européenne;2° Etat partie : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;3° diplôme : tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : a) qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, b) dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et c) dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat membre ou cet autre Etat partie ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre ou l'Etat partie qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre ou cet autre Etat partie comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; 4° profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie;5° activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme;6° formation réglementée : toute formation : a) qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée et b) qui consiste en un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études post-secondaires;la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre ou de l'Etat partie en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; 7° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une profession réglementée.

Art. 19ter.Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5°, 6° et 7°, de la loi ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie qui satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir acquis dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie une qualification équivalente à celle requise en Belgique pour accéder à la profession de mandataire ou l'exercer. Le demandeur est considéré comme ayant acquis une qualification équivalente : a) s'il possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre ou par un autre Etat partie pour accéder à la profession de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre ou un autre Etat partie, ou bien b) s'il a exercé à temps plein la profession de mandataire agréé pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie qui ne réglemente pas cette profession en ayant un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre ou un autre Etat partie, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au point b) ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au point b) précité, sanctionnent une formation réglementée; 2° avoir présenté le relevé des matières couvertes par le diplôme ou le titre de formation visé au point 1°;3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue, selon le point 1°, a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis en Belgique. Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme mandataire agréé en matière de brevets d'invention sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'alinéa 1er du présent point.

Art. 19quater.§ 1er. L'épreuve d'aptitude est organisée une fois par an, à la date visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3. § 2. La Commission est habilitée à : 1° décider, à la lumière du relevé visé à l'article 19ter, 2°, si la formation que le candidat a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de mandataire;2° organiser et faire subir l'épreuve d'aptitude. § 3. Lorsque le candidat présente l'épreuve d'aptitude, la Commission lui fait savoir quelles sont les matières qu'il est tenu de présenter.

Ces matières sont déterminées sur base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur et doivent relever des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état. § 4. L'épreuve d'aptitude peut comprendre une partie orale et une partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées par le candidat. § 5. Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir au moins 50 % des points pour chaque partie de l'épreuve à laquelle il participe, et 60 % des points au total. ».

Art. 8.L'article 20, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les sections, chacune en ce qui la concerne, arrêtent la liste des lauréats et examinent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 60, § 1er, 1° à 6°, de la loi et, dans le cas des ressortissants visés à l'article 19ter, examinent s'ils satisfont aux conditions fixées par cet article et par l'article 60, § 1er, 1° à 4°, de la loi. ».

Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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