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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 17 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le droit d'être absent le jour férié communautaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012442
pub.
17/11/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le droit d'être absent le jour férié communautaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le droit d'être absent le jour férié communautaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Droit d'être absent le jour férié communautaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70654/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvrier(ère)s ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Jour férié communautaire

Art. 2.A partir du 1er janvier 2005, un jour férié communautaire est accordé.

Les travailleurs en service le jour férié communautaire respectif (le 11 juillet pour les sociétés dans la partie néerlandophone du pays, le 27 septembre dans la partie francophone du pays et le 15 novembre dans la partie germanophone du pays) ont droit à un jour d'absence payé.

Cette règle n'est pas d'application pour les étudiants.

La date de prise de ce jour est convenue entre l'employeur et le travailleur.

Travailler le jour férié communautaire ne donne pas lieu à des indemnités ou primes supplémentaires. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Les organisations représentatives des travailleurs s'engagent à ne pas formuler ou soutenir des exigences supplémentaires pendant la durée de la validité de cette convention collective de travail. Cet engagement est valable pour tous les points qui ont fait l'objet de négociations.

Cet engagement est valable pour les arrêts de travail, les actions ponctuelles ou toute autre action qui pourrait déranger le travail ou une partie de celui-ci.

Par conséquent, les parties s'engagent à donner suite à chaque invitation pour participer à une réunion du bureau de réconciliation.

Les parties s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de conciliation.

Avant de passer aux actions, les parties s'engagent à faire appel au bureau de conciliation, créé en Commission paritaire du transport et de respecter un préavis d'action de sept jours. Le préavis d'action est envoyé au président de la commission paritaire et à l'employeur concerné. CHAPITRE IV. - Période de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2005 et est de durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire. Cette dénonciation doit se faire au minimum six mois au préalable par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avertira sans délai les parties concernées. Le délai de six mois prend cours à la date de l'expédition de la lettre recommandée susmentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 205.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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