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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 16 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012445
pub.
16/11/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 mai 2004 Modification de l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72089/CO/321)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, à l'exception des entreprises suivantes : Les Pharmacies populaires liégeoises s.c.r.l., à Liège-Droixhe, Vooruit Gent c.v., à Gent, De voorzorg Mechelen c.v., à Mechelen, Pharmacies populaires "La Sauvegarde" s.c., à Micheroux-Soumagne, Les Pharmacies du Peuple à Seraing, Groupe Multipharma s.c.r.l., à Bruxelles.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants patronaux et de représentants des travailleurs.

Ce conseil comporte d'un côté 6 membres effectifs, c'est-à-dire 3 représentants patronaux et 3 représentants des 3 organisations des travailleurs et de l'autre côté 6 membres suppléants, c'est-à-dire 3 représentants patronaux et 3 représentants des organisations des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs et chaque organisation des employeurs représentées dans la commission paritaire dispose au moins d'un mandat dans le conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.

Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2004 et est conclue pour ne durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins 6 mois; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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