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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 22 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2005022799
pub.
22/09/2005
prom.
17/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/17/2005022799/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35ter, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 portant modification de l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et l'article 37, § 2, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1994, 21 mars 2001 et 19 décembre 2002;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 24 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.7677/1, donné le 12 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 11 avril 1994, 21 mars 2001 et 19 décembre 2002, il est apporté les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, a) , Catégorie B, sont insérés deux alinéas après l'alinéa 4, rédigés comme suit : « Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle est augmentée jusqu'à un montant maximal de 9,30 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 13,95 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 1er du présent point.Ce montant maximal est néanmoins augmenté jusqu'à 13,95 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et 20,90 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 2 du présent point.

Les adaptations du montant maximal de l'intervention personnelle qui sont prévues à l'alinéa précédent sont prises en compte et appliquées pour la 1e fois le 1er novembre 2005 et ensuite chaque année au 1er janvier et au 1er juillet, en même temps que les adaptations de la liste prévues à l'article 35ter, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée. »; 2° à l'alinéa 1er, 2°, a), Catégorie C, sont insérés deux alinéas après l'alinéa 1er, rédigés comme suit : « Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle est augmentée jusqu'à un montant maximal de 13,95 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 23,24 euros pour les autres bénéficiaires. Les adaptations du montant maximal de l'intervention personnelle qui sont prévues à l'alinéa précédent sont prises en compte et appliquées pour la 1e fois le 1er novembre 2005 et ensuite chaque année au 1er janvier et au 1er juillet, en même temps que les adaptations de la liste prévues à l'article 35ter, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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