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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2005022802
pub.
28/09/2005
prom.
17/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/17/2005022802/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté trouve sa base légale dans l'article 58, § 2, 3°, de la Loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.

Il s'agit de modifications relatives aux honoraires des prestations visées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'effectuer des économies visant à rétablir l'équilibre entre les dépenses estimées et les objectifs budgétaires de l'année 2005.

Cet arrêté prévoit, d'une part, une réduction de 10 pc. des honoraires des forfaits B et C effectués soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit à la résidence communautaires de personnes handicapées, soit dans une maison de convalescence (prestations 426090 et 426112) et d'autre part, une réduction de 1,4 pc des honoraires pour les toilettes en dehors du forfait (prestations 425110, 425515 et 425913), le forfait A en semaine (prestations 425272 et 426075), les plafonds journaliers (codes 425390, 426193 et 426591) et pour l'ensemble des forfaits pour les patients palliatifs (PC, PB, PA, PP et PN). Ces réductions sont obtenues par des réductions équivalentes des nombres coefficients qui expriment les valeurs relatives des prestations concernées.

En effet, l'évolution des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé montre, pour l'année 2004, un dépassement de 10,355 millions d'euros. On s'attend à ce que les dépenses pour les honoraires des praticiens de l'art infirmier soient, pour l'année 2005, plus élevées de près de 3,3 millions d'euros par rapport aux calculs techniques revus.

Ces réductions d'honoraires pour les prestations mentionnées ci-dessus permettent de recouvrer sur base annuelle le dépassement précité.

Ces mesures revêtent un caractère conservatoire et pourront être remplacées par des mesures structurelles ayant des effets budgétaires équivalents par exemple par l'instauration d'indications supplémentaires pour les prestations concernées ou par des mesures de contrôle.

Entre-temps, les recommandations formulées par Monsieur le Conseiller budgétaire et financier dans le cadre de l'analyse qui lui a été demandée concernant le secteur des soins infirmiers à domicile feront l'objet d'un examen par une structure de concertation au départ de la Commission de convention praticiens de l'art infirmiers - organismes assureurs. Cette Commission devrait être complétée par des représentants de médecins généralistes et de services intégrés de soins à domicile.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les dispositions de l'article 8, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé notamment l'article 58, § 2, alinéa 2, 3°;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument nécessaire que des mesures soient prises au plus vite pour assurer la maîtrise de l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé afin d'éviter que les dépassements constatés en 2004 ne se reproduisent à nouveau et ne compromettent la viabilité de notre système de sécurité sociale, qu'il est donc absolument indispensable que ces mesures soient publiées rapidement pour pouvoir produire encore leurs effets en 2005;

Vu l'avis n° 39.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, I, B le nombre-coefficient « 1,184 » de la prestation 425110 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,167 »;2° Au § 1er, 1°, II le nombre-coefficient « 3,879 » de la prestation 425272 est remplacé par le nombre-coefficient « 3,825 »;3° Au § 1er, 1°, IV : - le nombre-coefficient « 14,627 » de la prestation 427011 est remplacé par le nombre-coefficient « 14,422 »; - le nombre-coefficient « 11,917 » de la prestation 427033 est remplacé par le nombre-coefficient « 11,750 »; - le nombre-coefficient « 11,042 » de la prestation 427055 est remplacé par le nombre-coefficient « 10,887 »; - le nombre-coefficient « 11,042 » de la prestation 427173 est remplacé par le nombre-coefficient « 10,887 »; 4° Au § 1er, 1°, V le nombre-coefficient « 7,162 » de la prestation 427070 est remplacé par le nombre-coefficient « 7,062 »;5° Au § 1er, 2°, I, B le nombre-coefficient « 1,779 » de la prestation 425515 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,754 »;6° Au § 1er, 2°, IV : - le nombre-coefficient « 21,817 » de la prestation 427092 est remplacé par le nombre-coefficient « 21,512 »; - le nombre-coefficient « 17,741 » de la prestation 427114 est remplacé par le nombre-coefficient « 17,493 »; - le nombre-coefficient « 16,484 » de la prestation 427136 est remplacé par le nombre-coefficient « 16,253 »; - le nombre-coefficient « 16,484 » de la prestation 427195 est remplacé par le nombre-coefficient « 16,253 »; 7° Au § 1er, 2°, V le nombre-coefficient « 10,775 » de la prestation 427151 est remplacé par le nombre-coefficient « 10,624 »;8° Au § 1er, 3°, I, B le nombre-coefficient « 1,184 » de la prestation 425913 est remplacé par le nombre-coefficient « 1,167 »;6° Au § 1er, 3°, II : - le nombre-coefficient « 3,656 » de la prestation 426075 est remplacé par le nombre-coefficient « 3,605 »; - le nombre-coefficient « 7,147 » de la prestation 426090 est remplacé par le nombre-coefficient « 6,432 »; - le nombre-coefficient « 9,860 » de la prestation 426112 est remplacé par le nombre-coefficient « 8,874 »; 10° Le § 4, 6°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser : a) la valeur W 3,825, lorsque plusieurs prestations visées aux rubriques I, A et I, B du § 1er, 1°, sont attestées;b) la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux rubriques I, A et I, B du § 1er, 2°, sont attestées;c) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux rubriques I, A et I, B du § 1er, 3°, sont attestées;d) la valeur W 3,605, lorsque plusieurs prestations visées aux rubriques I, A et I, B du § 1er, 4°, sont attestées.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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