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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2005022806
pub.
28/09/2005
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17/09/2005
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eli/arrete/2005/09/17/2005022806/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 125 remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 124, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 28 février 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance, donné le 14 mars 2005;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005;

Vu l'avis 38.879/1/V du Conseil d'Etat donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 124, § 1er, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par une disposition rédigée comme suit : 1° La personne qui dispose d'un revenu, pension, rente, allocation ou indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère, pour autant qu'au cours d'un trimestre civil, le montant global de ces revenus soit supérieur à 1762,82 euros. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Par revenus, il y a lieu d'entendre des revenus, tirés d'une activité professionnelle, visés suivant le cas à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de tenir compte d'un douzième du montant des avantages payés annuellement, tels que les primes, les participations aux bénéfices, le treizième mois, les gratifications, le double pécule ou les montants payés aux travailleurs en complément du double pécule, ainsi que le pécule de vacances ou le pécule complémentaire payé aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie. Le montant mensuel des revenus des travailleurs non salariés, visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est, en outre, fictivement fixé à un douzième de 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes. Le montant mensuel des revenus constitués par des indemnités ou allocations visées ci-dessus, dont le montant est journalier et auxquelles le bénéficiaire peut prétendre pour tous les jours indemnisables d'un mois déterminé, est censé correspondre au montant journalier susvisé, multiplié par 26; s'il s'agit d'indemnités d'incapacité temporaire de travail, accordées en vertu des dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, il y a lieu de multiplier le montant journalier précité par 30.

Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte du complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, ni de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée en vertu de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Le chômeur prouve qu'il bénéficie d'un complément d'ancienneté au moyen d'une attestation établie par la caisse de paiement des allocations de chômage; il prouve le bénéfice d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage au moyen d'une attestation établie par l'employeur chargé du paiement de cette indemnité.

Il n'est pas davantage tenu compte, pour l'application du présent article, de l'allocation complémentaire forfaitaire octroyée au chômeur occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, en vertu de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Il n'est pas davantage tenu compte d'une allocation qui est accordée pour compenser la perte ou la réduction d'autonomie.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif, les organismes assureurs vérifient que les personnes, inscrites au 30 juin 2005, en qualité de personnes à charge au sens de l'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé et qui sont soumises à l'article 124, § 1er, 1°, satisfont à la date du 1er juillet 2005 aux conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Cette révision des dossiers est terminée au 31 mars 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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