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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2005022817
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28/09/2005
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17/09/2005
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2005;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 2, § 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2005;

Vu l'avis 38.719/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Modifications à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots « l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ».

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Il recouvre sa qualité d'attributaire si la cause d'exclusion visée à l'alinéa précédent cesse d'exister ou si, étant remarié, il ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national des personnes physiques. »

Art. 3.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1991 et 5 décembre 2000, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'orphelin perd sa qualité d'attributaire si le parent survivant, père ou mère, est remarié ou forme un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2, dernier alinéa.

Il recouvre sa qualité d'attributaire si le parent survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national des personnes physiques. »

Art. 4.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1991, 16 mars 2000, 5 décembre 2000 et 7 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° : à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis , du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; »; b) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à condition que ces enfants fassent partie du ménage.L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; b) les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis , du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage.L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; c) les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis , du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;d) les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis , du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage.»

Art. 5.L'article 15, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conjoint survivant ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 33, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. »

Art. 6.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : - dans le 2°, les mots « des articles 25 ou 26, § 1er » sont remplacés par les mots « des articles 25, ou 26, § 1er ou § 1erbis »; - dans le 3°, les mots « l'article 26, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 26, § 1er ou § 1erbis »; - dans le 4°, les mots « l'article 25 ou 26, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 25, ou 26, § 1er ou § 1erbis ».

Art. 7.L'article 26, § 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Les allocations familiales continuent à être accordées en faveur de l'enfant disparu au sens de l'article 25bis jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition, sans préjudice des limites fixées par l'article précité. »

Art. 8.L'article 31, § 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une résidence principale distincte de celle de la personne visée au § 1er, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que l'information obtenue auprès du Registre national des personnes physiques ne correspond pas ou plus avec la réalité; »

Art. 9.A l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 3, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° lorsque : - l'allocataire est abandonné par son conjoint attributaire et a fait soit déclaration de cet abandon auprès du Juge de paix de sa résidence principale, soit fait dépôt d'une plainte auprès du commandant de la police fédérale ou du commissaire de police de son domicile, dans les trois mois qui suivent l'abandon; - ou lorsque l'allocataire a été autorisé à avoir une résidence distincte de celle de son conjoint en application des articles 223 du Code civil ou 1280 du Code judiciaire; - ou lorsque l'allocataire qui ne réside pas avec l'attributaire bénéficie d'un revenu d'intégration sociale alloué par le Centre public d'Action sociale; » b) le § 3 est complété comme suit : « 5° en faveur de l'attributaire visé à l'article 6, alinéa 3, pour les allocations familiales afférentes à la période débutant à partir du premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite ou de sa cessation d'activité selon le cas.»; c) dans le § 4, les mots « en faveur de l'allocataire divorcé ou séparé de corps » sont remplacés par les mots « en faveur de l'allocataire visé à l'article 31, § 1er qui ne fait pas partie du ménage du parent attributaire ». Modifications à l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

Art. 10.Dans l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » sont remplacés par les mots « Il évolue conformément aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ».

Art. 11.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2003.

Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2005.

Les articles 6 et 7 produisent leurs effets le 2 janvier 1996.

L'article 8 entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

L'article 9 entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 10 produit ses effets le 1er octobre 2004.

Art. 12.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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