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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202260
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 juin 1971, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence appelé "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juillet 1971, notamment l'article 3 des statuts;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 juillet 1971, Moniteur belge du 28 juillet 1971.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 19 juin 2002 Octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 28 août 2002 sous le numéro 63791/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de Sécurité sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de Sécurité sociale sous l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit une indemnité complémentaire lors de la prépension, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est impératif de satisfaire cumulativement : - dans tous les cas de démission, sauf en cas de motif grave, des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans; - le travailleurs en question doit explicitement faire savoir par écrit à l'employeur qu'il désire faire usage de la possibilité de prépension; - le travailleur doit s'engager à ne plus exercer aucune activité dans le secteur; - le travailleur en question doit prouver qu'il ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où il introduit la demande; - le travailleur en question bénéficiera de l'indemnité complémentaire lors de la prépension jusqu'à la date où sa pension prendra cours (pension de retraite ou prépension de retraite); - le travailleur doit, en outre, satisfaire aux conditions d'ancienneté en vigueur; - l'employeur doit s'engager à remplacer le prépensionné par l'embauche d'un demandeur d'emploi.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire lors de la prépension est fixé selon les articles 5 jusqu'à 8 y compris de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 4.L'indemnité complémentaire lors de la prépension est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail.

Art. 5.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor zeevisserij".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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