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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 11 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202319
pub.
11/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 27 avril 2005 Conditions de travail (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75057/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.2. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,02 EUR à partir du 1er juin 2005, de 0,02 EUR à partir du 1er février 2006 et de 0,04 EUR à partir du 1er octobre 2006.

Art. 3.En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c..

Art. 4.Les jeunes ouvriers, âgés de moins de 21 ans, reçoivent pendant les 6 premiers mois de leur occupation, 95 p.c. du salaire de la fonction prévu pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus. Les jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant reçoivent les pourcentages suivants du salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 p.c..

Art. 5.Les jeunes ouvriers ayant atteint l'âge de 21 ans, reçoivent le salaire normal de la fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 2. Travail à la pièce Art.6. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c. pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.

Art. 7.En cas d'interruption de travail indépendant de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.8. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.

Art. 9.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3, ainsi que les salaires effectivement payés sont mis en regard de l'indice des prix à la consommation 117,41 du mois de mars 2005.

Ils sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). CHAPITRE IV. - Primes A. Primes syndicales 2005 et 2006

Art. 11.Les ouvriers affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2005 à une prime syndicale de 127,90 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

Art. 12.Les travailleurs qui partent en prépension au cours de l'année de référence ont droit à la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur départ en prépension.

Art. 13.A cet effet l'employeur délivre à chaque ouvrier de son entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, une carte "prime syndicale".

La carte est envoyée par la poste aux ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu ou qui ont été admis à la retraite.

Art. 14.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux ayants droit entre les 20 et 31 décembre de l'année concernée sur présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur.

Art. 15.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec un relevé des comptes au fonds cité à l'article 13 qui rembourse aux organisations syndicales le montant des primes avancées dans les trente jours après réception du décompte.

Art. 16.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est chargé du paiement des primes syndicales 2005 et 2006.

Art. 17.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par dossier, à 1,24 EUR. B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire

Art. 18.Les employeurs paient en 2005 et 2006 une prime de fin d'année d'un montant égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour les ouvriers de 21 ans et plus.

Art. 19.Les employeurs paient en 2005 et 2006 un pécule de vacances supplémentaire d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 20.La prime de fin d'année et le pécule de vacances supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre.

Art. 21.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée à l'article 19 est calculée proportionnellement au temps passé dans l'entreprise.

Art. 22.Les ouvriers perdent le droit à la prime de fin d'année de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.

Art. 23.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou qui ont accepté la prépension et aux ayants droit des ouvriers décédés.

Art. 24.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus avantageuses restent d'application.

C. Allocation de sécurité d'existence

Art. 25.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période de reférence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux ouvriers un montant forfaitaire de 4,50 EUR par journée de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 67,50 EUR.

Art. 26.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime syndicale.

Art. 27.Les employeurs versent une cotisation de 67,50 EUR par ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport

Art. 28.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 29.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 28, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 30.A partir du 1er septembre 2005, les ouvriers ont droit à une indemnité de déplacement de 0,50 EUR par jour effectivement travaillé.

Art. 31.Le remboursement des frais supportés dont question aux articles 28, 29 et 30 s'effectue au moins chaque mois.

Art. 32.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 28, 29 et 30 les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VI. - Petit chômage

Art. 33.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les trois jours légaux de petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005.

Art. 34.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusque et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des funérailles. CHAPITRE VII. - Formation Qualité du travail

Art. 35.Les parties s'engagent à continuer à examiner, au sein d'un groupe composé paritairement, ce qui peut être fait dans le cadre de la formation d'ouvriers. Le groupe se penchera en même temps sur la qualité du travail.

En décembre 2005 il y aura une réunion d'évaluation au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 36.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.

En cas de plainte éventuelle la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 37.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exclusion des articles 2, 3, 6, 7, 25, 27, 30 et 33 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par les parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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