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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202504
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2.; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 2004 Désignation du gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 1er juillet 2004 sous le numéro 71813/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et effet dans le temps

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (Convention collective de travail n° 1) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la LPC soit respecté. CHAPITRE II. - Désignation du gestionnaire

Art. 5.En application de l'article 8 de la LPC et des articles 10, 11, 12 et 13 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004), Fortis AG S.A., ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 est désignée comme l'organisme de pension. CHAPITRE III. - Engagement de solidarité

Art. 6.Les droits à l'engagement de solidarité sont définis conformément au règlement d'engagement de solidarité qui sera repris en annexe de la présente convention collective de travail. En application de l'article 17 de la convention collective de travail n° 2 mentionnée du 5 novembre 2003, cette annexe vaut comme l'annexe 2 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité Règlement de solidarité "Régime de prestations de solidarité pour les ouvriers Commission paritaire de l'industrie alimentaire"

Article 1er.But et objet du régime de prestations de solidarité. 1. 1.En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le Fonds 2e pilier CP 118 instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des ouvriers qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 "Définitions". 1. 2.L'objectif du présent règlement est de définir les conditions et modalités des prestations de solidarité en dehors et en sus de toutes obligations légales. 1. 3.La gestion financière, la gestion administrative et la couverture de certains risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l'Organisme d'assurance comme prévu ci-après. Elles seront régies par une convention de gestion entre le Fonds 2e pilier CP 118 et l'Organisme d'assurance qui sera rédigée selon les principes du présent règlement de solidarité.

Art. 2.Fonctionnement dans le temps.

Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er avril 2004.

Il est lié à l'existence du régime de pension complémentaire tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003.

Art. 3.Définitions. 3. 1."Régime de pension complémentaire" : le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3. 2."Engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 de base du 5 novembre 2003 en exécution de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3. 3."Fonds 2e pilier CP 118" : l'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. 3. 4."Organisme d'assurance" : l'Organisme d'assurance désigné par le Fonds 2e pilier CP 118 pour la gestion du régime sectoriel d'engagement de solidarité. 3. 5."Employeur" : l'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3. 6."Participant" : l'ouvrier ou l'ouvrière d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception des ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale. Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation se termine à partir du moment où les conditions d'affiliation ne sont plus respectées. 3. 7."Bénéficiaire" : la personne à laquelle le versement prévu conformément aux dispositions du présent règlement doit être effectué. 3. 8."Cotisation engagement de solidarité" : le montant payé par l'employeur afin de financer l'engagement de solidarité en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire en vigueur à tout moment respectif. Les textes des conventions collectives de travail sectorielles successives sont joints en annexe au règlement de solidarité et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de ce régime de prestations de solidarité, la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est d'application. 3. 9."Fonds de solidarité" : régime de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. Ce régime est géré par l'Organisme d'assurance séparément des autres activités. 3. 10."La CCT n° 2 du 5 novembre 2003" : convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004). 3. 11."La CCT n° 3 du 5 novembre 2003" : convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 3) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004). 3. 12."Commission bancaire, financière et des Assurances (en abrégé CBFA)" : l'autorité de contrôle financier intégrée, instaurée par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (Moniteur belge du 4 septembre 2002) et à l'arrêté d'exécution du 25 mars 2003 (Moniteur belge du 31 mars 2003). 3. 13."LPC" : la loi de 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003), complétée de ses arrêtés d'exécution. 3. 14."AR Régime de solidarité" : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 définissant les prestations de solidarité liées aux régimes sociaux de pension complémentaire. 3. 15."AR Financement d'un Régime de solidarité" : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003). 3. 16."Tarif risque" : l'ensemble des règles tarifaires garanties par l'Organisme d'assurance qui s'appliquent aux risques assurés, proposées par l'actuaire responsable de la compagnie d'assurance et communiquées à la CBFA. Le tarif comprend des dispositions relatives au rendement, l'éventuelle table de mortalité utilisée et les frais imputés.

Art. 4.Engagement de solidarité. 4. 1.Pour autant que les moyens soient disponibles les prestations de solidarité suivantes sont prévues : - une compensation de la perte de revenu en cas de décès du participant sous forme d'une rente temporaire inconditionnelle d'une durée de 5 ans, égale à 250 EUR par an. La somme nominale des rentes peut, dans les limites prévues par la LPC et l'AR Régime de solidarité, être versée au moment du décès de manière cumulée. - une participation au financement du régime de pension complémentaire égale à 150 EUR pour la première période d'incapacité de travail de 200 jours ou plus après la période de rémunération garantie sur une période de 5 trimestres consécutifs, à la suite d'une maladie, d'un accident, d'un repos d'accouchement ou de maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2004. - en cas de faillite de l'employeur, le financement du régime de pension complémentaire pour couvrir des cotisations non payées au régime de pension complémentaire sectoriel pour une période d'au maximum un mois à dater de la déclaration de faillite. 4. 2.Les prestations précitées s'appliquent à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, à compter du 1er avril 2004. La période de travail est définie sur base des journées de travail et journées assimilées déclarées à par l'O.N.S.S. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue. 4. 3.L'ensemble des engagements de solidarité est un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité du Fonds 2e pilier CP 118 peuvent être adaptés aux moyens existants et attendus. Ceci se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, l'AR Régime de solidarité et l'AR Financement du Régime de solidarité et en concertation avec l'actuaire désigné de l'Organisme d'assurance. 4. 4.Conformément à l'article 6 de l'AR Régime de solidarité, les prestations de solidarité sont revues à la baisse lorsque les moyens sont insuffisants. A cet effet le Fonds 2e pilier CP 118 prendra l'initiative d'adapter le présent règlement. Dans ce cas les prestations seront réduites dans l'ordre de priorité ci-après : - la compensation de perte de revenus en cas de décès; - le financement de la pension complémentaire en cas d'incapacité de travail; - le financement de la pension complémentaire en cas de faillite.

Art. 5.Financement. 5. 1.Les cotisations de financement de l'engagement de solidarité sont calculées par le Fonds 2e pilier CP 118 sur base du taux de cotisation mentionné par la convention collective de travail fixant les cotisations au régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire d'une part et les salaires déclarés à l'ONSS d'autre part. Ces cotisations s'élèvent à au moins 4,40 p.c. des primes pour le régime de pension complémentaire. 5. 2.Les cotisations sont communiquées et intégralement versées par le Fonds 2e pilier CP 118 à l'Organisme assureur. 5. 3.Les cotisations sont versées sans délai au Fonds de solidarité par l'Organisme assureur. 5. 4.Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR Financement du Régime de solidarité. 5. 5.Les prestations de solidarité prévues à l'article 4. 1. premier et deuxième point sont assurées par le Fonds de solidarité auprès de l'organisme d'assurance. La méthode de financement est basée sur un tarif risque suivant la technique de primes temporaires d'un an et selon les principes d'une obligation de résultat. Le Fonds de solidarité partage les résultats réalisés par l'Organisme d'assurance sur les prestations assurées, conformément aux conditions convenues avec l'Organisme d'assurance. 5. 6.Les prestations de solidarité prévues à l'article 4. 1. troisième point respectent les dispositions de l'AR Financement du Régime de solidarité.

Art. 6.Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation. 6. 1.La prestation en cas de décès du participant : - en cas de décès du participant, les prestations de solidarité sont versées au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui(ceux) prévu(s) conformément au Règlement de pension - Régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. - pour les employeurs qui organisent eux-mêmes le Régime de pension complémentaire, en appliquant le soi-disant opting-out, seul l'ordre de priorité du Règlement de pension - Régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire sera respecté. Dans ce cas, le(s) bénéficiaire(s) demande(nt) au Fonds 2e pilier CP 118 la liquidation des avantages.

Après contrôle par le Fonds 2e pilier CP 118, les prestations sont transmises aux bénéficiaires. - le Fonds 2e pilier CP 118 et l'Organisme d'assurance peuvent réclamer n'importe quel document complémentaire afin de vérifier l'identité du(es) bénéficiaire(s). - à défaut de bénéficiaire, la prestation reste à disposition du Fonds de solidarité. 6. 2.La prestation en cas d'incapacité de travail : - en cas d'incapacité de travail la prestation sera communiquée par le Fonds 2e pilier CP 118 à l'Organisme d'assurance. La prestation sera versée sur le compte individuel de pension du travailleur. - lorsque l'employeur organise lui-même la pension complémentaire, en appliquant le soi-disant opting-out, l'assureur de ce plan de pension d'entreprise transmettra les données nécessaires au Fonds 2e pilier CP 118 au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet. Après contrôle par le Fonds 2e pilier CP 118 la prestation sera versée au compte de l'assureur de ce plan de pension d'entreprise, qui verse à son tour cette prestation sur le compte individuel de pension du travailleur concerné. 6. 3.Les prestations en cas de faillite : Les cotisations non payées suite à la faillite sont déterminées sur base de la comparaison des cotisations déclarées et des cotisations effectivement perçues par l'O.N.S.S. Ce montant est alors transféré au fonds de financement du régime de pension complémentaire en exécution des obligations de ce régime.

Art. 7.Fonds de solidarité. 7. 1.Un Fonds de solidarité est instauré en exécution du présent règlement. 7. 2.Les avoirs du fonds servent exclusivement : - à l'attribution des prestations de solidarité prévues au présent règlement, et - au financement des primes des prestations de solidarité prévues par le présent règlement qui sont couverts par l'Organisme d'assurance sur base d'un tarif de risques. 7. 3.Fonctionnement du fonds : 7. 3.1. Entrées du Fonds de solidarité : - les versements prévus par l'article 5; - les revenus financiers du fonds de solidarité, en ce compris tant le rendement sur les réserves du Fonds de solidarité que la participation au résultat technique de l'Organisme d'assurance. 7. 3.2. Dépenses du fonds de financement : - le financement des prestations de solidarité prévues au présent règlement lesquelles sont garanties par l'Organisme d'assurance et déterminées sur base d'un tarif de risques; - les cotisations destinées au financement du système de pension complémentaire en cas de faillite conformément aux dispositions du présent règlement; - les frais nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité en exécution de la convention de gestion entre le Fonds 2e pilier CP 118 et l'Organisme d'assurance, tout en respectant les dispositions de la LPC, de l'AR Régime de solidarité et de l'AR Financement du Régime de solidarité. 7. 4.Propriété et gestion du Fonds de solidarité. 7. 4.1. Le Fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. 7. 4.2. Si un employeur ou un travailleur cesse, pour l'une ou l'autre raison, de ressortir au champ d'application de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du Fonds de solidarité.

Art. 8.Dispositions diverses : 8. 1.Obligations des parties impliquées : 8. 1.1. Obligations du Fonds 2e pilier CP 118 : - transmission à l'Organisme d'assurance par voie électronique des renseignements nécessaires à l'affiliation, entre autres : * nom, date de naissance, état civil, adresse * numéro national SIS * désignation du bénéficiaire (s'il est différent du bénéficiaire standard); - versement immédiat à l'Organisme d'assurance des cotisations pour l'engagement de solidarité, telles que celles qui sont perçues par l'O.N.S.S. et globalement transférées au Fonds 2e pilier CP 118; - mise à la disposition du participant sur simple demande du texte complet du règlement de solidarité et de toutes les annexes; - toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur. 8. 1.2. Obligations de l'Organisme d'assurance : - le respect et l'exécution des règles minimum relatives au financement, à la constitution des avantages, à la gestion du régime de solidarité, en exécution de l'AR Financement du Régime de solidarité; - toutes les obligations imposées par la LPC et l'AR régime de solidarité, à l'Organisme assureur. Elles comprennent entre autres : * l'établissement annuel d'un état détaillé des actifs, d'un bilan et d'un compte de résultats du Fonds de solidarité; * l'envoi de ce rapport à la CBFA dans le mois qui suit son approbation; * la gestion actuarielle et financière; * la détermination et la constitution des avantages et provisions; * le placement et l'évaluation des actifs du Fonds de solidarité selon les règles fixées pour les organismes de prévoyance en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), à savoir par les articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance (Moniteur belge du 1er juillet 2000). 8. 2.Incontestabilité des données : 8. 2.1. L'Organisme d'assurance couvre le participant sur base des données transmises par le Fonds 2e pilier CP 118. 8. 2.2. Le Fonds 2e pilier CP 118 est garant de l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui résultent de l'imprécision, de l'inexactitude, du retard des renseignements fournis à l'Organisme d'assurance ou de l'absence de certains renseignements. 8. 2.3. L'Organisme d'assurance tient exclusivement compte des dernières données communiquées. 8. 3.Protection de la vie privée : 8. 3.1. Pour gérer le régime de solidarité, le Fonds 2e pilier CP 118 fournit les données personnelles nécessaires à l'Organisme d'assurance. 8. 3.2. L'Organisme d'assurance traite ces données en toute confidentialité et dans l'unique but de gérer le régime social sectoriel de pension complémentaire, excluant tout autre but commercial ou non. 8. 3.3. Chaque participant dont les données personnelles sont conservées, a un droit de regard et de correction sur ces données, par le biais d'une demande écrite à l'Organisme d'assurance accompagnée d'une copie de la carte d'identité. 8. 4.Les dispositions du présent règlement de solidarité sont complétées par les conditions générales de l'Organisme d'assurance. En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement priment.

Art. 9.Droit en vigueur.

Le droit belge est d'application au règlement de solidarité et à tout ce qui y a trait. Des conflits éventuels entre parties dans ce contexte ressortissent à la compétence des tribunaux belges.

Art. 10.Disposition finale.

Le présent règlement est convenu sur base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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