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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 19 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202887
pub.
19/12/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n°17, du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 12 mai 2003 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67689/CO/10602) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds social : § 1er. les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s qui, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 sauf dans le cas du licenciement pour faute grave et qui : 1° au 1er janvier 2003 ont atteint l'âge de cinquante-huit ans ou qui ont atteint l'âge de cinquante-huit ans dans le courant de la période susnommée;2° ont droit aux allocations de chômage. § 2. les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s qui, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Ces travailleurs doivent, en outre, pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 (travail de nuit). § 3. L'âge prévu au § 1er et § 2 doit être atteint avant la fin de la période de préavis.

Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des représentants des organisations représentatives de travailleurs.

La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Art. 5.La prépension anticipée prend cours à l'issue du préavis.

Art. 6.La prépension anticipée s'éteint : 1° en cas de décès de l'ayant droit;2° si l'ayant droit exerce une activité professionnelle, soit en qualité d'indépendant, soit en qualité d'employé/ouvrier.3° lors de la prise de pension légale de l'ayant droit. CHAPITRE III. Montant et octroi

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est légale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° du présent paragraphe;3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4° la rémunération brute d'un ouvrie(è)r(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail. 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), qu'il soit payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le licenciement;6° au cours de la concertation préalable, il est également décidé de commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération. 7° La remunération nette de référence est calculée sur base des prestations plein-temps que l'ouvrie(è)r(e) a presté avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieure. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire pour la prépension anticipée, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est octroyée à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant que l'intéressé à reçu l'allocation de chômage.

Le fonds social paie l'indemnité complémentaire pour la prépension anticipée sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application. CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 9.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du béton" un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds.

Le comité de surveillance a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des données transmises;2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu la prépension anticipée, tel que prévu par les législations en la matière;3° de transmettre ses avis au conseil d'administration du fonds au sujet de cas exceptionnels;4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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