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Arrêté Royal du 17 septembre 2005
publié le 18 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202922
pub.
18/11/2005
prom.
17/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant le fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 22 novembre 2004 Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" (Convention enregistrée le 17 décembre 2004 sous le numéro 73240/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par route ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Pour l'application de cette convention sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), qui effectuent principalement un travail manuel, quelle que soit la qualification juridique donnée par les parties à leur contrat de travail. § 3. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" créé par convention collective de travail du 24 mai 1971 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971). CHAPITRE II. - Modification article 17 des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars"

Art. 2.L' article 17 des statuts fixés par convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire du transport portant création d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, modifiée par convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par convention collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1987, par convention collective de travail du 23 octobre 1990 (n° 25789/CO/140.01.02.03), rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1991, par convention collective de travail du 21 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002 et par convention collective de travail du 7 octobre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, est modifié comme suit : "A partir du premier trimestre 2005 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,25 p.c..

Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de cette cotisation est réservé au financement des initiatives en faveur de groupes à risques.

Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de cette cotisation est réservé à la formation permanente.

A partir du premier trimestre 2007 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,20 p.c.

Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de cette cotisation est réservé au financement des initiatives en faveur de groupes à risques. ». CHAPITRE III. - Abrogation

Art. 3.La convention collective de travail du 23 octobre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1991 est abrogée à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, alinéa 3 qui cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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