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Arrêté Royal du 17 septembre 2014
publié le 25 septembre 2014

Arrêté royal déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, &****; 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2014000741
pub.
25/09/2014
prom.
17/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/17/2014000741/moniteur
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17 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 74/9, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que le Roi détermine le contenu de la convention conclue entre l'Office des étrangers et la famille quant à la possibilité de résider dans une habitation personnelle, en tant qu'alternative à la détention.

L'objet du présent arrêté est par conséquent de déterminer le contenu de la convention précitée et en particulier, les conditions auxquelles la famille doit satisfaire pour pouvoir utiliser cette possibilité et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces conditions.

L'habitation personnelle peut être une habitation personnelle ou être celle de la famille ou d'un membre de leur famille ou celle d'amis qui ont acceptés de les héberger. Si aucune de ces options s'applique, la famille peut être hébergée dans un centre de retour ouvert pour autant qu'il y ait des places disponibles et que cette demande soit acceptée.

Seul les familles se trouvant déjà sur le territoire peuvent invoquer les dispositions de cet arrêté royal.

La notion de famille a également été définie par analogie avec l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette convention indiquera l'adresse de résidence de la famille ainsi que les coordonnées de l'agent de soutien qui accompagnera la famille.

Cette convention précisera notamment le délai fixé en accord avec l'agent de soutien pour quitter le pays.

Pendant la durée de cet hébergement, la famille pourra ainsi préparer son éloignement dans des conditions conformes à la dignité humaine et en évitant aux familles qui coopèrent à leur éloignement d'être maintenues dans un centre fermé.

Sans préjudice des mesures visant à protéger l'ordre public, la sécurité nationale, en cas de non-respect de la convention, une des sanctions mentionnées ci-après peut s'appliquer en fonction de la gravité du manquement et du comportement de la famille, à savoir : - soit la famille est maintenue dans un lieu d'hébergement, - soit un membre adulte de la famille, soit toute la famille peut faire l'objet d'une décision de maintien, pendant une durée aussi brève que possible, dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Le maintien de toute la famille dans un autre lieu au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi n'a lieu qu'en dernier ressort, comme sanction ultime.

Commentaire article par article Article 1er Cet article définit les notions de loi, de famille, et d'agent de soutien.

La notion de famille été définie par analogie avec l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'agent de soutien aura pour fonction d'accompagner, d'informer et de conseiller la famille. Il est aussi attentif à l'information apportée par la famille qui pourrait démontrer qu'une la procédure de séjour doit être examinée. En donnant des explications sur la procédure, sur les possibilités offertes et sur les conséquences éventuelles, il permet à la famille d'évaluer sa situation correctement et de manière réaliste et de se préparer à son retour en toute connaissance de cause.

Article 2 Cet article détermine les conditions auxquelles la famille doit satisfaire afin de conclure une convention avec l'Office des étrangers pour leur permettre de demeurer dans une habitation dans l'attente de l'exécution de leur éloignement.

La famille s'engage à satisfaire cumulativement aux conditions mentionnées.

Une attestation prouvant la propriété ou la location sur l'immeuble occupé ou l'accord du propriétaire du bien confirmant que la famille peut y résider est demandée. L'attestation est demandée en vue de prouver la nature des droits réels dont dispose la famille sur l'immeuble.

De même, l'habitation doit satisfaire aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

La famille s'engage ainsi à effectuer son signalement quand cela lui est demandé. Il peut, par exemple, être recommandé que la famille se présente une fois par semaine afin que l'agent de soutien puisse juger si la famille effectue des démarches pour obtenir les documents nécessaires.

Un échéancier établi avec l'agent de soutien doit être respecté en vue de quitter le Royaume dans le délai imparti. Dans le cadre de l'accompagnement, l'échéancier peut être revu, en fonction des nécessités.

L'échéancier tient compte de la situation spécifique de la famille. A titre d'exemple à la demande de la famille qui se trouve sur le territoire, lorsque les enfants mineurs âgés entre 6 et 18 ans sont scolarisés à Pâques en suivant un enseignement primaire ou secondaire subventionné par l'Etat, l'agent de soutien fixera un délai en vue d'organiser le retour dès la fin de l'année scolaire.

Durant son séjour dans sa propre habitation, la famille continue à subvenir elle-même à ses propres besoins.

Lorsqu'elle a causé des dégâts qui sont à charge de l'Etat belge, elle remboursera les frais éventuels pour effectuer la réparation. En fonction de la nature des dégâts occasionnés, ces frais peuvent consister à rembourser les frais nécessités pour la réparation par exemple d'un trottoir, d'un banc public, d'un abri de bus, etc.

Afin de permettre à l'agent de soutien de l'accompagner, de l'informer et de la conseiller conformément à l'article 74/9, § 4, la famille donne à l'agent de soutien accès à son habitation à des moments déterminés avec lui. Cela lui permettra ainsi de préparer son retour et de respecter sa vie privée.

La famille est invitée à préparer son retour. A cette fin, elle peut faire appel à un programme de retour volontaire.

De même lorsque la famille n'est pas en possession de documents requis pour retourner, il lui est demandé de coopérer à son identification avec les autorités compétentes en vue d'obtenir la délivrance d'un passeport ou un laissez-passer.

Enfin, le versement d'une caution lorsque l'autorité l'exige pour garantir son retour, sera également indiqué au sein de la convention.

Article 3 Cet article détermine les sanctions en cas de non-respect de la convention.

Si la convention n'est pas respectée les sanctions mentionnées au sein de cet article peuvent s'appliquer en fonction de la gravité du manquement et du comportement de la famille et ce, sans préjudice des mesures visant à protéger l'ordre public et la sécurité nationale.

Lorsque la famille ne respecte pas les conditions fixées dans la convention, la famille peut être maintenue dans un lieu d'hébergement.

De même un membre de la famille peut être maintenu. Dans ce cas, le reste de la famille et les enfants mineurs peuvent ainsi rester dans leur habitation et ce jusqu'à l'exécution de leur éloignement. A ce moment-là, l'adulte maintenu en centre fermé les rejoindra. L'unité familiale sera ainsi préservée.

En revanche, lorsque la famille fait preuve de mauvaise volonté manifeste et qu'elle s'oppose à toute collaboration, en fonction de ses conditions de vie et de l'évaluation de l'agent de soutien elle pourra alors faire l'objet d'un maintien dans un autre lieu au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi. Cette sanction est appliquée conformément à l'article 74/9, § 3, alinéa 4, de la loi.

Ces sanctions pourront être infligées sans préjudice des mesures visant à protéger l'ordre public et la sécurité nationale prises à l'encontre d'un membre de la famille par les autorités compétentes.

Article 4 Cet article détermine le ministre compétent.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme M. DE ****

AVIS 56.525/2/V DU 6 AOUT 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LE CONTENU DE LA CONVENTION ET LES SANCTIONS POUVANT ETRE PRISES EN EXECUTION DE L'ARTICLE 74/9, § 3, DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS' Le 25 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 11 août 2014, sur un projet d'arrêté royal `déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' .

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 6 août 2014.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, président, **** **** et **** ****, présidents de chambre, **** ****, assesseur, et ****-**** **** ****, greffier.

Le rapport a été rédigé par **** ****, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 août 2014. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet L'arrêté en projet tend à l'exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. Cette disposition autorise les familles avec enfants mineurs visées en son paragraphe 1er à résider dans une habitation personnelle au lieu d'être placées dans un lieu visé à l'article 74/8, § 2, de la même loi, sous réserve notamment de respecter les conditions reprises dans une convention conclue avec l'Office des étrangers. Le Roi est chargé de déterminer le contenu de cette convention et de fixer les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci.

Examen du projet Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner que l'article 74/9, § 3, alinéa 3, a été inséré par la loi du 16 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000080 source service public federal interieur Loi insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'interdiction de détention d'enfants en centres fermés fermer.

Dispositif Article 2 1. Parmi les conditions à respecter, l'article 2, alinéa 1er, 1°, du projet précise que la famille doit « demeurer dans une habitation répondant aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité et [...] considéré[e] comme un logement décent au sens de l'article 23, 3° [lire : article 23, alinéa 3, 3° ] de la Constitution ».

Etant donné que le non-respect des conditions énoncées à l'article 2, alinéa 1er, est susceptible d'une des sanctions prévues à l'article 3, il convient que les conditions à respecter soient rédigées de manière assez précise. A cet égard, la référence à la notion de «*****» au sens de l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution est trop vague. Mieux vaudrait, pour autant que cela soit nécessaire (1), indiquer plus précisément ce que l'on entend par logement décent, par exemple en renvoyant aux exigences prévues dans une législation applicable.

L'article 2, alinéa 1er, 1°, sera revu en conséquence. 2. A l'alinéa 1er, 2°, le texte en projet impose l'obligation suivante : «*****». Dans un avis 54.859/4 donné le 27 janvier 2014, la section de législation a formulé l'observation suivante : « 2. Au 6° du même paragraphe, le texte en projet impose de joindre `une copie de bail, de la convention d'occupation ou de l'acte de propriété du lieu ou des lieux dont il a la jouissance'.

Une telle obligation est excessive.

Comme la section de législation l'a rappelé à plusieurs reprises, pareille exigence de preuve ne peut porter atteinte à la protection de la vie privée et familiale tant du demandeur que des tiers lorsque, pour la fourniture de la copie de tels actes, le demandeur doit fournir la copie d'actes tels que des déclarations de succession, des contrats de mariage ou des actes de partage. On doit préférer des exigences qui ont la moindre immixtion dans la vie privée ou familiale des personnes. Mieux vaut parler, par exemple, d'attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble (2) » (3). La transmission de la copie du contrat de location appelle une observation similaire (4).

La disposition appelle **** **** la même observation. 3. Interrogée sur la portée de l'obligation énoncée par l'article 2, alinéa 1er, 8°, consistant à «*****», la fonctionnaire déléguée a répondu que serait ainsi concernée «*****».

Cette précision gagnerait à figurer dans le rapport au Roi.

Article 3 L'article 3 du projet prévoit qu'en cas de non-respect de la convention, l'une des trois sanctions suivantes peut être appliquée : le maintien de la famille dans un lieu d'hébergement (1° ), le maintien d'un membre adulte de la famille dans un «*****» (5) (2° ) et le maintien de toute la famille dans un tel centre (3° ). Telles qu'elles sont indiquées, ces sanctions peuvent être appliquées sans hiérarchie particulière. En outre, l'article 3 ne conditionne pas l'application de la sanction visée sous 3° au comportement de la famille, contrairement à ce qu'indique le rapport au Roi (6).

Etant donné que les trois sanctions mentionnées sont d'une gravité croissante, il conviendrait toutefois de préciser l'ordre dans lequel elles seront appliquées ou les éventuels critères selon lesquels l'une sera préférée à l'autre (en fonction de la gravité du manquement, des places disponibles, du comportement de la famille, etc.), sachant que la troisième ne peut intervenir qu'en dernier ressort (7).

Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement la sanction visée sous 3°, comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, le maintien de la famille « dans un lieu visé à l'article 74/8, § 1er » (8) n'est possible que dans un lieu adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, conformément à ce que prévoit l'article 74/9, § 1er.Il faut en outre avoir égard à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 166/2013 du 19 décembre 2013, dont il ressort notamment que les enfants mineurs d'une famille qui se trouve maintenue dans un tel lieu ne peuvent se voir appliquer le même régime de maintien que les parents (9). De telles précisions figureraient utilement dans le rapport au Roi. (1) Le Conseil d'Etat n'aperçoit en effet pas en quoi les «*****» indiquées à l'article 2, 1°, ne sont pas suffisantes. (2) Note de bas de page 15 de l'avis cité : Voir l'avis 47.913/4 donné le 22 mars 2010 sur un avant-projet devenu le décret du 29 octobre 2010 `relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments' (****. ****., ****. ****. ****. [****.], 2009-2010, n° 27/1, ****. 12-16). [...].

Voir, dans le même sens, l'avis 44.526/4 donné le 9 juin 2008 sur un avant-projet devenu le décret du 5 mars 2009 `relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'Action sociale, de la Famille et de la ****' (****. ****., ****. ****. ****. [****.], 2007-2008, n 141/1, ****. 101-110), en particulier l'observation 3, b) sous l'article 69 et l'avis 32.042/4 donné le 3 octobre 2001 sur un projet devenu l'arrêté 2001/549 de la **** communautaire française du 18 octobre 2001 `relatif à l'application du décret de la **** communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion ****-professionnelle', dans lequel la section de législation du Conseil d'Etat a observé, sous l'article 18, ceci : «*****» (deuxième observation, alinéa 2). (3) Voir l'avis 54.859/4 donné le 27 janvier 2014 sur un avant-projet devenu le projet de décret `relatif aux arts plastiques', spécialement la deuxième observation sous l'article 24 (****. ****., ****. ****. ****., 2013-2014, n° 620, ****. 42-53). Le projet a été adopté le 2 avril 2014 par le Parlement de la **** française (C.R.I., 2013-2014, n° 17, p.51). (4) Dans l'avis 34.642/4 donné le 12 février 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 mai 2004 `relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur' (Moniteur belge, 1er juin 2004), la section de législation a formulé l'observation suivante : « Article 5 - 1. Au paragraphe 2, alinéa 2, 1, la disposition du projet prévoit que le demandeur doit joindre à la demande `les titres établissant le droit d'usage du local'. A l'alinéa 2, 3, elle impose de joindre `la copie du bail ou de la convention d'occupation si l'école de conduite n'est pas propriétaire'.

S'il appartient au Roi de s'assurer que les activités des écoles de conduite aient lieu dans des locaux convenables et qu'au titre des conditions d'agrément de ces écoles, il en fixe les critères, il ne lui appartient pas en revanche de s'immiscer dans l'origine de propriété des biens immeubles qui sont utilisés par celles-ci.

Les mots `les titres établissant le droit d'usage du local' et `la copie du bail ou de la convention d'occupation si l'école de conduite n'est pas propriétaire' doivent dès lors être supprimés.

La même observation vaut **** **** pour les articles 7, § 2, alinéa 2, 1° et 3°, et 8, § 2, alinéa 2, 2° ». (5) C'est ce qui est visé par l'expression « lieu au sens de l'article 74/8, § 1er ».(6) Qui précise que cette sanction pourra être appliquée «*****».(7) Voir l'article 74/9, § 3, alinéa 4, de la loi, qui précise «*****». (8) Pour être plus précis, il conviendrait d'ailleurs d'indiquer «*****», puisque les lieux d'hébergement sont également, comme les centres fermés, des lieux au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Voir l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 2009 `fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' et l'avis 46.137/4, donné le 9 mars 2009 à son propos. (9) C.C., n° 166/2013, 19 décembre 2013, B.8.4.

Le greffier, A.-C. **** ****.

Le président, P. ****.

17 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/9, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 16 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000080 source service public federal interieur Loi insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'interdiction de détention d'enfants en centres fermés fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2013;

Vu l'avis 56.525/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;3° agent de soutien : collaborateur désigné par le Directeur général de l'Office des étrangers qui accompagne, informe et conseille la famille conformément à l'article 74/9, § 4, de la loi;4° lieu d'hébergement : lieu au sens de l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi.

Art. 2.La convention visée à l'article 74/9, § 3, de la loi indique les conditions cumulatives à satisfaire par la famille, à savoir : 1° demeurer dans une habitation répondant aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité;2° transmettre une attestation prouvant la propriété ou la location sur l'immeuble occupé ou l'accord du propriétaire du bien confirmant que la famille peut y résider;3° être en mesure de subvenir à ses besoins;4° effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou le fonctionnaire de police ou l'agent de soutien le demande;5° coopérer à l'organisation de son retour et en particulier à la procédure d'identification en vue de la délivrance des documents requis pour retourner dans son pays d'origine ou dans le pays où la famille est autorisée au séjour;6° respecter l'échéancier fixé.Cet échéancier est élaboré avec la famille et peut être adapté en concertation si nécessaire; 7° donner accès à l'habitation à l'agent de soutien à des moments convenus avec lui;8° rembourser les frais éventuels occasionnés pour effectuer la réparation des dégâts causés à charge de l'Etat belge;9° verser une caution lorsque l'autorité l'exige pour garantir son retour; La convention contient les coordonnées de l'agent de soutien désigné pour accompagner la famille et l'adresse de résidence de la famille.

Art. 3.Si la convention n'est pas respectée, une des sanctions mentionnées ci-après peut s'appliquer en fonction de la gravité du manquement et du comportement de la famille, et ce, sans préjudice des mesures visant à protéger l'ordre public et la sécurité nationale : 1° la famille avec enfants mineurs est maintenue dans un lieu d'hébergement;2° un membre adulte de la famille est maintenu dans un lieu au sens de l'article 74/8, § 1er de la loi jusqu'au moment de l'exécution de la décision d'éloignement avec l'ensemble de la famille ou;3° la famille avec enfants mineurs est maintenue en vue de son éloignement pour une durée aussi courte que possible dans un autre lieu visé à l'article 74/8, § 1er, de la loi.

Art. 4.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 17 septembre 2014.

**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme M. DE ****

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