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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 05 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020015332
pub.
05/11/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
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17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Frais de transport (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154965/CO/149.02) En exécution de l'article 9 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

A partir du 1er juillet 2020, cette exigence minimale d'1 kilomètre est levée. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

L'employeur signera un contrat tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard. Section 2. - Autres moyens de transport en commun publics

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et il précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun publics

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport publics en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue à l'article 4 et 5 de la présente convention et ce pour la distance équivalant à la somme des distances parcourues via les différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Par "transport avec ses propres moyens", il est entendu : tous les moyens de transport privé possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou pour l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée aux articles 8 et 9 est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée.

Art. 11.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil central de l'économie.

Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2019 et ce conformément au tableau repris en annexe. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue séparément dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(s) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 15.Les indemnités de la présente convention collective de travail sont des indemnités minimums pour le secteur. Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent intégralement d'application. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques Section 1re. - Déplacement vers une formation

Art. 16.Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit à ce que les modalités décrites au chapitre II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 2. - Déplacement des apprentis

Art. 17.Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites au chapitre II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. Section 3. - Déplacement pour passer un test de compétences pour

attester l'expérience

Art. 18.Lorsque l'ouvrier se déplace pour passer un test de compétences pour attester son expérience il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur comme décrit au chapitre II et III de la présente convention, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Ce remboursement s'applique lors du passage du 1er test de compétences comme lors du test de repêchage. Section 4. - Déplacement dans le cadre d'un accompagnement -

outplacement

Art. 19.Lorsque l'ouvrier se déplace dans le cadre d'un accompagnement - outplacement, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur comme décrit au chapitre II et III de la présente convention, en fonction du moyen de transport utilisé par l'ouvrier. Section 5. - Véhicule de l'employeur

Art. 20.Lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition de l'ouvrier pour les déplacements de celui-ci vers le lieu de travail ou à une formation, les frais de transport repris dans les chapitres II et III, ainsi qu'à l'article 14 de la présente convention ne sont pas applicables. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 105515/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier 2013).

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2019 :

Aantal km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week)

Aantal km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week)

Distance en km

Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

Distance en km

Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

1

1,05

43-45

5,40

2

1,17

46-48

5,75

3

1,30

49-51

6,01

4

1,40

52-54

6,21

5

1,52

55-57

6,44

6

1,61

58-60

6,71

7

1,67

61-65

6,95

8

1,78

66-70

7,31

9

1,88

71-75

7,54

10

1,97

76-80

8,02

11

2,09

81-85

8,28

12

2,19

86-90

8,63

13

2,28

91-95

9,03

14

2,40

96-100

9,26

15

2,49

101-105

9,59

16

2,59

106-110

9,98

17

2,68

111-115

10,35

18

2,80

116-120

10,73

19

2,92

121-125

10,96

20

3,04

126-130

11,31

21

3,12

131-135

11,69

22

3,23

136-140

11,93

23

3,34

141-145

12,44

24

3,44

146-150

12,90

25

3,51

151-155

12,90

26

3,66

156-160

13,38

27

3,72

161-165

13,64

28

3,78

166-170

13,87

29

3,93

171-175

14,36

30

4,02

176-180

14,60

31-33

4,19

181-185

15,11

34-36

4,52

186-190

15,34

37-39

4,81

191-195

15,57

40-42

5,12

196-200

16,09


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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