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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 14 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020015391
pub.
14/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 5 avril 2019 Exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153516/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : -les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail fixe les échelles salariales pour les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330). § 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une introduction phasée des nouvelles échelles salariales. § 4. La présente convention collective de travail exécute le point 2.1.1. du cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 du 8 juin 2018, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le gouvernement flamand, d'autre part. CHAPITRE III. - Concepts introductifs

Art. 3.§ 1er. Barème-cible : Le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction. Le barème-cible est atteint par phase.

Le barème-cible est décrit plus loin au chapitre V de la présente convention collective de travail. § 2. Barème de départ : Le "barème de départ" est l'échelle salariale qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC. Le barème de départ est décrit au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail. § 3. Delta : Le delta est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence d'une part, et le barème-cible d'autre part. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté. Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IFIC, avec en perspective le barème-cible à atteindre.

Le delta est décrit au chapitre VI, section 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible.

Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ ou barème de référence et du barème-cible attribué au travailleur.

Le barème IFIC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin au chapitre VI et au chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 5. Barème de référence : Le barème de référence constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

Le barème de référence ainsi que les situations dans lesquelles il est d'application sont décrits plus loin au chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 6. Allocation de foyer ou de résidence : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément : - à la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305); - à la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et/ou de résidence (56976/CO/305). § 7. Complément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonction à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (83936/CO/305). § 8. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés; - la convention collective de travail du 26 août 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, octroyant un supplément de fonction pour les chefs de service (31034/CO/305.02). § 9. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément : - au chapitre Ier de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, tel que modifié par l'arrêté du G-gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables. CHAPITRE IV. - Dispositions générales préalables

Art. 4.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phases.

L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard le 31 octobre 2019. § 2. Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, soit d'entrer dans le barème IFIC de cette phase, à l'exclusion du travailleur qui a choisi d'entrer dans le barème IFIC dans une phase précédente. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales telles que reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 ou au barème de référence conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er novembre 2019 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC. § 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VI, section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles salariales n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés conformément au point 2.1.1. du cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 du 8 juin 2018. § 2. Les parties signataires conviennent de n'entamer aucune phase suivante tant que le coût réel global de la phase précédente n'est pas entièrement couvert par le budget mis à disposition. § 3. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales sera réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail quelles seront les données collectées par l'asbl if-ic et la manière dont ces données sont collectées. § 4. Dans le cas où le coût serait plus ou moins élevé que le budget mis à disposition, la différence sera imputée sur la réserve financière prévue dans le cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 du 8 juin 2018. § 5. Si la réserve financière mentionnée ci-dessus et prévue au sein du budget est insuffisante, la différence sera imputée sur le budget prévu pour une phase ultérieure du déploiement, résultant en un report du début de cette phase ultérieure.

Si la réserve financière n'est pas totalement épuisée, le solde sera utilisé afin d'anticiper la phase suivante. CHAPITRE V. - Le barème-cible

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe un barème-cible pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330). Les barèmes-cibles pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Les barèmes-cibles sont exprimés en salaire mensuel brut.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie pour laquelle un (des) barème(s)-cible(s) est(sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème-cible différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières, éducateurs/accompagnateurs et accompagnateurs habitations protégées au sein du département infirmier et soignant : - 14 pour les infirmiers, éducateurs/accompa-gnateurs et accompagnateurs habitations protégées ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers, éducateurs/accompag-nateurs et accompagnateurs habitations protégées ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier. CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 31 octobre 2019 Section 1re. - La détermination du barème de départ du travailleur

Art. 7.§ 1er. Le barème de départ est égal à l'échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'entreprise au 31 octobre 2019, y compris les augmentations futures convenues.

Le barème de départ est, le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues jusqu'au 31 octobre 2019 inclus dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail sectorielles qui sont d'application sont reprises à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

L'annexe 3 détermine les barèmes de référence qui ne sont pas repris dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2. § 2. Pour déterminer le barème de départ, le barème d'application pour le travailleur doit, le cas échéant, être majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit, conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9 inclus.

Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 3. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède que s'ils répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être soumis à la sécurité sociale (ONSS); - être liés à la fonction; - être accordés de manière collective à tous les travailleurs qui ont reçu la même attribution de fonction dans l'institution. § 4. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3 du présent article, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta.

Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.

Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 2. - La détermination du delta

Art. 8.§ 1er. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté et est obtenu en diminuant le barème-cible (cf. chapitre V de la présente convention collective de travail) du barème de départ (cf. section 1ère du présent chapitre). § 2. Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en euro, et peut être positif, négatif ou égal à 0. Section 3. - La détermination du barème IFIC

Art. 9.§ 1er. Lors de chaque phase, un barème IFIC est calculé pour chaque travailleur. § 2. Chaque barème IFIC dispose d'un code. Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale repris dans le barème de départ et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle (par exemple 1.55-1.61-1.77/14). § 3. La phase 1 entre en vigueur le 1er novembre 2019. § 4. Le barème IFIC est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante : (montant positif du delta) x D/100 D est déterminé pour chaque phase dans une convention collective de travail distincte.

Le résultat de ce calcul est un montant avec 2 décimales après la virgule. L'arrondi est réalisé en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IFIC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante. § 6. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section 4. - Le choix du travailleur

Art. 10.§ 1er. Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC correspondant à la phase concernée, comme décrit à l'article 9 de la présente convention, à l'exclusion du travailleur ayant opté pour un passage vers le barème IFIC lors d'une phase précédente. § 2. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales telles que reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 ou au barème de référence conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail. § 3. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra définitivement le barème IFIC. § 4. Le travailleur qui, en date du 1er novembre 2019, a droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour un titre et/ou une qualification professionnels particuliers (TPP et/ou QPP, en abrégé)) de la présente convention collective de travail, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que cette prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase 1.

Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. § 5. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix à l'employeur par voie écrite au plus tard le 14 juin 2019. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de novembre 2019. § 6. Par dérogation au § 5 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne/sectoriel ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic, le choix du travailleur, tel que mentionné au § 1er du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite.

A compter de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours interne, le travailleur a jusqu'au 31 octobre 2019 pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.

Si le travailleur fait un recours externe, il a, à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe, jusqu'au 31 octobre 2019 pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Si la commission de recours externe communique sa décision après le 24 octobre 2019, le travailleur a 7 jours à compter de la prise de connaissance de la décision de la commission de recours externe pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.

Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.

Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix. Le cas échéant, l'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période entre le 1er novembre 2019 et le mois de la communication de son choix.

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans le délai susmentionné conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. § 7. Les travailleurs qui entrent en service, à partir du 23 avril 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, peuvent choisir entre l'ancien barème conformément aux échelles salariales reprises aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail et le barème IFIC, à l'exception des travailleurs dont le contrat prend fin au plus tard le 31 octobre 2019.

Les travailleurs visés au présent paragraphe doivent communiquer leur choix par écrit à l'employeur au plus tard le 31 octobre 2019.

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 31 octobre 2019 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. § 8. Les travailleurs qui changent contractuellement de fonction à partir du 23 avril 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019 inclus peuvent choisir entre l'ancien barème conformément aux échelles salariales reprises aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail et le barème IFIC, à l'exception des travailleurs dont le contrat prend fin au plus tard le 31 octobre 2019.

Les travailleurs visés au présent paragraphe doivent communiquer leur choix par écrit à l'employeur au plus tard le 31 octobre 2019.

Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix au 31 octobre 2019 conserve ses conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues, et n'ouvre pas de droit au barème IFIC.

Art. 11.§ 1er. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix entre le 23 avril 2019 et, au plus tard, le 7 mai 2019. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 10. L'employeur fournit au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl if-ic. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er novembre 2019 Ce chapitre est d'application pour les travailleurs qui entrent effectivement en service au sein de l'entreprise à partir du 1er novembre 201 9.

Art. 12.§ 1er. Dès qu'il relève du champ d'application de ce chapitre, le travailleur a droit au même barème IFIC que celui des travailleurs visés au chapitre VI exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise. § 2. Il est dérogé à ce principe dans les deux situations suivantes : - Si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service; - Si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut d'un accord au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut d'un accord avec la délégation syndicale, ou à défaut d'un accord au moyen d'une convention collective de travail.

Dans ces deux situations, le nouveau travailleur a droit au barème IFIC déterminé sur la base des dispositions de l'article 9, étant entendu que le delta visé à l'article 8 est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 de la présente convention collective de travail, majoré des composantes salariales décrites aux § 3 et § 4 du présent article, le cas échéant. § 3. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise en annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9 inclus. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 4. Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 3 qui précède que s'ils répondent simultanément aux 3 conditions suivantes : - être soumis à la sécurité sociale (ONSS); - être liés à la fonction; - être accordés de manière collective à tous les travailleurs qui ont reçu la même attribution de fonction dans l'institution. § 5. Ne relèvent pas du champ d'application du présent chapitre les travailleurs qui, au moment de l'entrée en service, avaient droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour une qualification professionnelle particulière (QPP) et/ou prime pour un titre professionnel particulier (TPP)) de la présente convention collective de travail. Dans la phase 1, ils conservent leurs conditions salariales existantes, en ce compris les augmentations futures convenues et les primes QPP et/ou TPP. Ils ne disposent par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase 1. Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux A partir du début du paiement du barème IFIC et pour le restant de sa carrière, le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a plus droit, en sus du barème IFIC octroyé, aux avantages visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, § 6 à § 9 inclus, à l'article 7, § 3 et à l'article 12, § 4. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 7 ou le barème de référence conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail, en ce compris leurs indexations futures, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re à la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. § 2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.

Art. 15.Index § 1er. Les barèmes-cibles prévus à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 / 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de la présente convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - Le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330); - Le(s) code(s) de barème du barème de départ (ou du barème de référence) et du barème-cible; - Le(s) code(s) de barème est (sont) précédé(s) de la mention "barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - L'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois; - Pour tous les travailleurs qui bénéficient du barème IFIC, il convient également de mentionner quels composants salariaux prévus à l'article 3, § 6 à § 9 inclus ont été intégrés dans le barème de départ (ou le barème de référence); - Le cas échéant, les composants salariaux visés aux articles 7, § 3 et 12, § 4 sont mentionnés; - Le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné est mentionné.

Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.

Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ pour une évolution ultérieure de celle-ci.

Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise dans la fonction précédente. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Annexes Annexe 1re : Barèmes-cibles Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail Annexe 4 : Barèmes de référence par fonction de référence sectorielle Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Barèmes cibles

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Liste des conventions collectives de travail sectorielles MSP et habitation protégé Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Soins des seniors Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 1er janvier 2009) concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (91044/CO/330).

Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330).

Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330).

Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (305).

Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Echelles barémique hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3° alinéa) Les échelles barémiques inclues dans cette annexe ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnés à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où ces échelles barémiques sont mentionnées comme barème de référence dans l'annexe 4 de la présente convention collective de travail, ces échelles barémiques doivent être utilisées pour le calcul du barème IFIC. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 170,69 p.c., en vigueur depuis le 1er septembre 2018, est d'application.

ANC/CODE

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

0

27 420,30

29 400,99

29 705,73

30 619,88

32 082,55

1

28 060,21

30 040,93

31 259,82


2

31 077,00

33 453,80

3

29 180,07

31 023,68

32 379,65


4

32 448,27

34 825,10

5

30 299,90

32 006,40

33 499,49


6

33 819,52

36 196,37

7

31 419,76

32 989,12

34 619,37


8

35 190,79

37 567,62

9

32 539,59

33 971,85

35 739,18


10

36 562,09

38 938,89

11

33 659,45

34 954,60

36 859,04


12

37 933,31

40 310,14

13

34 779,29

35 937,35

37 978,87


14

39 304,61

41 681,41

15

35 899,15

36 920,07

39 098,73


16

40 675,86

43 052,66

17

37 019,01

37 902,77

40 218,57


18

42 047,13

44 423,96

19

38 138,82

38 885,52

41 338,43


20

43 418,38

45 795,18

21

39 258,70

39 868,27

42 458,26


22

44 789,67

47 166,48

23

40 378,53

40 851,02


24

48 537,75

25


26

49 909,00

27


28

51 280,27


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 4 à la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Barèmes de référence

Code If-Ic

Titel If-Ic/Titre If-Ic

Referentiebarema Barème de référence

Doelbarema Barème cible

Code IFIC-barema Code barème-IFIC

1010

Departementsverantwoordelijke administratie en financiën/ Responsable du département administratif et financier

1.80

19

1020

Dienstverantwoordelijke administratie/ Chef de service administratif

1.78S

16

1030

Adjunct-dienstverantwoordelijke administratie/ Chef-adjoint du service administratif

1.55-1.61-1.77

15

1040

Juridisch stafmedewerker/ Attaché aux affaires juridiques

1.80

18

1041

Kwaliteitscoördinator/ Coordinateur qualité

1.80

17

1042

Verantwoordelijke kwaliteit bloedtransfusiecentrum/ Responsable qualité centre de transfusion sanguine

1.92

16

1043

Stafmedewerker communicatie/ Attaché à la communication

1.80

16

1050

Teamverantwoordelijke adminstratie/ Chef d'équipe administrative

1.55-1.61-1.77

14

1070

Directiesecretaris/ Secrétaire de direction

1.53

14

1071

Bediende medische registratie/ Employé enregistrement médical

1.55-1.61-1.77

13

1072

Medewerker kwaliteit bloedtransfusiecentrum/ Collaborateur à la qualité centre de transfusion sanguine

1.55-1.61-1.77

13

1073

Secretaris op een dienst of departement/ Secrétaire de service ou de département

1.50

12

1074

Medewerker onthaal wijkgezondheidscentrum/ Employé accueil maison médicale

1.39

12

1075

Medewerker onthaal/receptie/telefonie/ Employé accueil/réception/téléphonie

1.22

8

1076

Medisch secretaris/ Secrétaire médical

1.39

12

1077

Medewerker opname/ Employé admissions

1.50

11

1078

Medewerker permanentiedienst/ Employé au service de permanence

1.50

11

1079

Administratief bediende/ Employé administratif

1.50

10

1080

Administratief medewerker archief/ Employé administratif archives

1.22

6

1081

Administratieve hulp secretariaat/ Aide administrative secrétariat

1.12

4

1083

Bloeddonor werver/ Recruteur des donneurs de sang

1.55-1.61-1.77

14

1084

Verantwoordelijke beheer van de bloeddonoren/ Responsable gestion des donneurs

1.95

15

1085

Administratief bediende in de raadpleging/ Employé administratif consultation

1.50

11

1220

Hoofdboekhouder/ Chef comptable

1.80

17

1221

Dienstverantwoordelijke facturatie/ Chef du service facturation

1.78S

16

1222

Dienstverantwoordelijke klachtendienst/ Chef du service contentieux

1.78S

16

1230

Adjunct-hoofdboekhouder/ Chef-adjoint comptable

1.55-1.61-1.77

15

1231

Adjunct-dienstverantwoordelijke facturatie/ Chef-adjoint du service facturation

1.55-1.61-1.77

15

1232

Adjunct-dienstverantwoordelijke klachtendienst/ Chef-adjoint du service contentieux

1.55-1.61-1.77

15

1240

Stafmedewerker budgetbeheer/ Attaché à la gestion budgétaire

1.80

17

1270

Boekhouder/ Comptable

1.55-1.61-1.77

13

1271

Kassier/ Caissier

1.35

10

1272

Medewerker klachtendienst/ Employé contentieux

1.50

12

1273

Bediende facturatie/ Employé facturation

1.50

12

1274

Administratief bediende zakgeldadministratie/ Employé à la gestion de l'argent de poche

1.50

10

1290

Hulp boekhouder/ Aide-comptable

1.50

9

1293

Hulp facturatie/ Aide à la facturation

1.50

8

1420

Dienstverantwoordelijke informatica/ Chef du service informatique

1.80

17

1450

Ploegverantwoordelijke PC support/ Chef d'équipe PC support

1.86

14

1465

Systeembeheerder/ Gestionnaire système

1.67

16

1470

Analist/ Analyste

1.80

15

1471

Netwerkbeheerder/ Gestionnaire des réseaux

1.55-1.61-1.77

14

1472

Operator/ Opérateur

1.53

11

1473

Medewerker PC support/ Employé PC support

1.58

11

1474

Onderhoudsmedewerker PC Employé entretien PC

1.35

10

1476

Programmeur/ Programmeur

1.55-1.61-1.77

13

1610

Verantwoordelijke personeelsdienst/ Responsable du service du personnel

1.80

19

1620

Dienstverantwoordelijke HR ontwikkeling/ Chef du service développement RH

1.80

16

1621

Dienstverantwoordelijke personeelsadministratie/ Chef du service administration du personnel

1.80

16

1640

Stafmedewerker vorming/ Attaché à la formation

1.80

16

1660

Gespecialiseerd medewerker HR ontwikkeling/ Collaborateur spécialisé développement RH

1.55-1.61-1.77

14

1661

Gespecialiseerd medewerker personeelsadministratie/ Employé spécialisé administration du personnel

1.55-1.61-1.77

14

1670

Medeweker HR ontwikkeling/ Collaborateur développement RH

1.55-1.61-1.77

13

1671

Medewerker personeelsadministratie/ Employé administration du personnel

1.50

12

2010

Departementsverantwoordelijke hoteldiensten/ Responsable du département hôtelier

1.80

19

2020

Dienstverantwoordelijke huishoudelijk onderhoud/ Chef du service entretien ménager

1.78S

15

2030

Adjunct-dienstverantwoordelijke huishoudelijk onderhoud/ Chef-adjoint du service entretien ménager

1.54

13

2051

Voorwerker/ Brigadier

1.22

8

2070

Chauffeur patiëntenvervoer/ Chauffeur transport des patients

1.26

9

2071

Kapper/ Coiffeur

1.12

6

2072

Schoonmaker/ Technicien de surface

1.12

4

2073

Naaier/ Couturier

1.12

6

2074

Medewerker wasserij/ Préposé buanderie

1.12

5

2075

Chauffeur/ Chauffeur

1.22

7

2210

Verantwoordelijke technisch departement/ Responsable du département technique

1.80

19

2220

Dienstverantwoordelijke technische dienst/ Chef du service technique

1.78S

16

2221

Preventieadviseur-dienstverantwoordelijke/ Conseiller en prévention-chef du service

1.80

18

2230

Preventieadviseur-adjunct-dienstverantwoordelijke/ Conseiller en prévention - chef-adjoint du service

1.78S

15

2240

Stafmedewerker gebouwenbeheer/ Attaché à la gestion des bâtiments

1.80

17

2250

Ploegverantwoordelijke technische dienst/ Chef d'équipe service technique

1.55-1.61-1.71

14

2260

Gespecialiseerd vakman/ Technicien spécialisé

1.40

12

2261

Biotechnicus/ Biotechnicien

1.55-1.61-1.77

14

2270

Vakman/ Technicien

1.30

10

2271

Polyvalent medewerker technisch onderhoud/ Préposé polyvalent entretien technique

1.30

10

2272

Bewaker/ Garde

1.22

7

2273

Tuinman/ Jardinier

1.22

6

2290

Hulpvakman/ Aide-technicien

1.14

6

2291

Onderhoudsmedewerker/ Préposé maintenance

1.12

5

2420

Dienstverantwoordelijke aankoop/ Chef du service achats

1.80

17

2422

Dienstverantwoordelijke magazijn/ Chef du service magasin

1.62

14

2430

Adjunct-dienstverantwoordelijke aankoop/ Chef-adjoint du service achats

1.78S

16

2432

Adjunct-dienstverantwoordelijke magazijn/ Chef-adjoint du service magasin

1.31

13

2470

Aankoper/ Acheteur

1.55-1.61-1.77

15

2471

Administratief medewerker aankoop/ Employé administratif achats

1.50

10

2472

Magazijnier/ Magasinier

1.26

10

2473

Medewerker economaat/ Employé économat

1.22

9

2492

Hulpmagazijnier/ Aide-magazinier

1.22

5

2620

Dienstverantwoordelijke voeding/ Chef du service alimentation

1.78S

16

2621

Chef-kok/ Chef-cuisinier

1.54

14

2671

Kok/ Cuisinier

1.26

11

2672

Medewerker restaurant/cafetaria/ Préposé restaurant/cafétaria

1.12

5

2690

Hulpkok/ Aide-cuisinier/commis

1.12

6

2691

Keukenhulp/ Aide-cuisine

1.12

4

3010

Hoofdapotheker/ Pharmacien en chef

1.93

20

3030

Adjunct-hoofdapotheker/ Pharmacien en chef-adjoint

1.94

19

3070

Ziekenhuisapotheker/ Pharmacien hospitalier

1.91

18

3071

Magazijnier apotheek/ Magasinier à la pharmacie

1.50

10

3072

Farmaceutisch-technisch assistent/ Assitant pharmaceutico-technique

1.50

11

3073

Medewerker distributie apotheek/ Employé distribution à la pharmacie

1.22

5

3090

Hulp in de apotheek/ Aide en pharmacie

1.22

6

3220

Hoofdtechnoloog medisch laboratorium/ Chef-technologue de laboratoire médical

1.78S + S+C

16

3230

Adjunct-hoofdtechnoloog medisch laboratorium/ Chef-adjoint technologue de laboratoire médical

1.61-1.77

15

3241

Kwaliteitscoördinator laboratorium/ Coordinateur qualité laboratoire

1.80

16

3270

Technoloog medisch laboratorium/ Technologue laboratoire médical

1.55-1.61-1.77

14

3271

Medewerker ontvangst stalen en verdeling/ Employé réception et distribution d'échantillons

1.22

7

3272

Prikker/ Préleveur

1.55-1.61-1.77

13

3290

Hulp-laborant/ Aide-laborantin

1.43-1.55

10

3420

Dienstverantwoordelijke medisch technische dienst/ Chef du service médico-technique

1.78S + S C

16

3421

Diensthoofd fysici/ Chef physicien

1.93

20

3423

Diensthoofd centrale sterilisatie-afdeling/ Chef du service stérilisation

1.78S + S+C

16

3470

Fysicus/ Physicien

1.91

19

3471

Technoloog medische beeldvorming/ Technologue imagerie médicale

1.55-1.61-1.77

14

3472

Technicus medisch technische dienst/ Technicien service médico-technique

1.35

11

3473

Medewerker centrale sterilisatie/ Collaborateur en stérilisation

1.35

11

4020

Dienstverantwoordelijke paramedische diensten/ Chef des services paramédicaux

1.78S + S+C

16

4021

Dienstverantwoordelijke kinesitherapie/ Chef du service kinésithérapie

1.78S + S+C

16

4022

Dienstverantwoordelijke ergotherapie/ Chef du service ergothérapie

1.78S + S+C

16

4024

Dienstverantwoordelijke logopedie/ Chef du service logopédie

1.78S + S+C

16

4025

Dienstverantwoordelijke diëtiek/ Chef du service diététique

1.78S + S+C

16

4026

Dienstverantwoordelijke animatie/ Chef du service animation

1.55-1.61-1.77

14

4027

Coördinator bewegingstherapeuten/ Coordinateur des phychomotriciens

1.78S + S+C

16

4040

Therapeutisch coördinator/ Coordinateur thérapeutique

1.80

17

4071

Kinesitherapeut/ Kinésithérapeute

1.55-1.61-1.77

15

4073

Ergotherapeut/ Ergothérapeute

1.55-1.61-1.77

14

4074

Logopedist/ logopède

1.55-1.61-1.77

14

4075

Diëtist/ Diététicien

1.55-1.61-1.77

14

4076

Animator/ Animateur

1.55-1.61-1.77

12

4077

Activiteitenbegeleider/ Accompagnateur activités

1.35

12

4078

Animator in de residentiële ouderenzorg/ Animateur dans les soins résidentiels aux personnes âgées

1.40

12

4079

Pedicure/ Pédicure

1.35

12

4080

Bewegingstherapeut/ Phychomotricien

1.55-1.61-1.77

14

4081

Audioloog/ Audiologue

1.55-1.61-1.77

14

4086

Kinesitherapeut wijkgezondheidscentrum/ Kinésithérapeute maison médicale

1.55-1.61-1.77

15

5020

Dienstverantwoordelijke psychologische dienst/ Chef du service psychologie

1.80

17

5022

Dienstverantwoordelijke spirituele begeleiding/ Chef du service accompagnement spirituel

1.80

16

5023

Dienstverantwoordelijke sociale dienst/ Chef du service social

1.78S

16

5030

Adjunct-dienstverantwoordelijke sociale dienst/ Chef-adjoint du service social

1.61-1.77

15

5070

Psycholoog/ Psychologue

1.80

16

5071

Psychologisch assistent/ Assistant en psychologie

1.55-1.61-1.77

14

5072

Spiritueel begeleider/ Accompagnateur spirituel

1.55-1.61-1.77

15

5073

Medewerker sociale dienst/ Collaborateur au service social

1.55-1.61-1.77

14

5074

Medewerker sociale dienst - revalidatie/ Collaborateur au service social - revalidation

1.55-1.61-1.77

14

5075

Medewerker sociale dienst - wijkgezondheidscentrum/ Collaborateur au service social - maison médicale

1.55-1.61-1.77

14

5076

Medewerker sociale dienst in een psychiatrische eenheid/centrum/ Collaborateur service social dans une unité/un centre psychiatrique

1.55-1.61-1.77

14

5077

Medewerker sociale dienst in de residentiële ouderenzorg/ Collaborateur service social dans les soins résidentiels aux personnes âgées

1.55-1.61-1.77

14

5078

Bemiddelaar/ Médiateur

1.55-1.61-1.77

15

5079

Intercultureel bemiddelaar/ Médiateur interculturel

1.55-1.61-1.77

14

5080

Ontslagmanager/ Référent hospitalier

1.55-1.61-1.77

14

5081

Gezondheidspromotor wijkgezondheidscentrum/ Promoteur à la santé maison médicale

1.55-1.61-1.77

15

5082

Verantwoordelijke vrijwilligers/ Responsable des bénévoles

1.55-1.61-1.77

13

6010

Verpleegkundige - Diensthoofd/ Infirmier - Chef de service

1.80 + S+C

19

6040

Stafmedewerker zorgbeleid/ Attaché à la gestion des soins

1.80

16

6050

Verpleegkundige eerste verantwoordelijke/ Infirmier premier responsable

1.55-1.61-1.77

15

6071

Logistiek medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid/ Aide logistique dans une unité de soins ou de résidence

1.22

8

6072

Medewerker intern patiëntenvervoer/ Employé transport interne des patients

1.22

8

6073

Begeleider verpleegkundige intreders, herintreders en stagiaires/ Infirmier chargé accueil et encadrement du personnel infirmier nouveau, rentrant et stagiaire

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6111

Hoofdverpleegkundige - coördinator/ Infirmier en chef - coordinateur

1.78S + S+C

18

6120

Hoofdverpleegkundige ziekenhuis/ Infirmier en chef en hôpital

1.78S + S+C

17

6121

Hoofdvroedkundige/ Sage-femme en chef

1.78S + S+C

17

6122

Hoofdverpleegkundige ziekenhuis (kleine afdeling)/ Infirmier en chef en hôpital (petite unité)

1.78S + S+C

16

6124

Verantwoordelijke intern patiëntentransport/ Responsable du transport interne des patients

1.55-1.61-1.77

14

6130

Adjunct hoofdverpleegkundige ziekenhuis/ Infirmier en chef-adjoint en hôpital

1.61-1.77

16

6131

Adjunct-hoofdvroedkundige/ Sage-femme en chef-adjoint

1.61-1.77

16

6161

Referentieverpleegkundige/ Infirmier référence discipline

1.55-1.61-1.77

16

6162

Verpleegkundige ziekenhuishygiënist/ Infirmier-hygiéniste

1.80

17

6163

Studieverpleegkundige/ Infirmier chargé d'études

1.55-1.61-1.77

15

6164

Spoedverpleegkundige/ Infirmier en urgences

1.55-1.61-1.77

15

6165

Verpleegkundige intensieve zorgen/ Infirmier en soins intensifs

1.55-1.61-1.77

15

6166

Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling/ Infirmier de référence dans une unité/un service

1.55-1.61-1.77

15

6167

MUG verpleegkundige/ Infirmier SMUR

1.55-1.61-1.77

15

6168

Verpleegkundige operatiekwartier/ Infirmier au bloc opératoire

1.55-1.61-1.77

15

6169

Verpleegkundige intensieve neonatale zorgen/ Infirmier en soins néonataux intensifs

1.55-1.61-1.77

15

6170

Verpleegkundige ziekenhuis/ Infirmier en hôpital

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6171

Vroedkundige/ Sage-femme

1.55-1.61-1.77

15

6172

Zorgkundige ziekenhuis/ Aide-soignant hôpital

1.35

11

6173

Ambulancier/ Ambulancier

1.26

11

6174

Transplantcoördinator/ Coordinateur transplantation

1.55-1.61-1.77

15

6175

Verpleegkundige educator diabetologie/ Infirmier expert en auto-gestion du diabète

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6176

Vroedkundige postpartum/ Sage-femme post-partum

1.55-1.61-1.77

14

6177

Verpleegkundige in de raadpleging/ Infirmier en consultation

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6178

Kinderverzorgende/ Puériculteur

1.35

11

6179

Bediende mortuarium/ Employé à la morgue

1.22

8

6180

Gipsverpleegkundige/ Infirmier en salle de plâtres

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6181

Verpleegkundige oncologisch dagziekenhuis/ Infirmier oncologie hôpital de jour

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6182

Verpleegkundige in een oncologische afdeling/ Infirmier dans un service oncologique

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6183

Verpleegkundige hemodialyse/ Infirmier en hémodialyse

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6184

Verpleegkundige palliatieve zorg/ Infirmier en soins palliatifs

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6185

Verpleegkundige geriatrie/ Infirmier en gériatrie

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6186

Verpleegkundige pediatrie/ Infirmier pédiatrie

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6220

Hoofdverpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Infirmier en chef dans une unité/un centre psychiatrique

1.78S + S+C

17

6221

Coördinator beschut wonen/ Coordinateur habitations protégées

1.78S

18

6230

Adjunct-hoofdverpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Infirmier en chef-adjoint dans une unité/un centre psychiatrique

1.61-1.77

16

6270

Verpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Infirmier dans une unité/un centre psychiatrique

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6271

Begeleider beschut wonen/ Accompagnateur habitations protégées

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6272

Zorgkundige in een psychiatrische eenheid/centrum/ Aide-soignant dans une unité/un centre psychiatrique

1.35

11

6273

Opvoeder/begeleider in een psychiatrische eenheid/entrum/ Educateur/accompagnateur dans une unité/un centre psychiatrique

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6320

Hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg/ Infirmier en chef soins résidentiels personnes âgées

1.78S + S+C

17

6330

Adjunct-hoofdverpleegkundige residentiële ouderenzorg/ Infirmier en chef-adjoint soins résidentiels personnes âgés

1.61-1.77

16

6370

Verpleegkundige residentiële ouderenzorg/ Infirmier soins résidentiels personnes âgées

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6371

Begeleider genormaliseerd wonen/ Accompagnateur CANTOU

1.35

12

6372

Zorgkundige residentiële ouderenzorg/ Aide-soignant soins résidentiels personnes âgées

1.35

11

6420

Hoofdverpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier en chef soins à domicile

1.78S + C

17

6430

Adjunct-hoofdverpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier en chef-adjoint soins à domicile

1.55-1.61-1.77 + 2 jaar/ans

16

6460

Referentieverpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier référence discipline soins infirmiers à domicile

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

15

6461

Psychiatrisch verpleegkundige in de thuiscontext/ Infirmier psychiatrique à domicile

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6462

Verpleegkundige educator diabetologie thuisverpleging/ Infirmier expert en auto-gestion du diabète soins à domicile

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6470

Verpleegkundige thuisverpleging/ Infirmier soins à domicile

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6472

Zorgkundige thuisverpleging/ Aide-soignant soins à domicile

1.35

11

6601

Huisarts wijkgezondheidscentrum/ Médecin généraliste dans une maison médicale

1.91

20

6610

Algemeen coördinator wijkgezondheidscentrum/ Coordinateur général maison médicale

1.91

18

6620

Zorgcoördinator wijkgezondheidscentrum/ Coordinateur des soins maison médicale

1.80

17

6670

Verpleegkundige wijkgezondheidscentrum/ Infirmier maison médicale

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6672

Zorgkundige wijkgezondheidscentrum/ Aide-soignant maison médicale

1.35

12

6720

Hoofdverpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier en chef - centre de transfusion sanguine

1.78S + S+C

17

6730

Adjunct-hoofdverpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier en chef-adjoint centre de transfusion sanguine

1.61-1.77

16

6750

Ploegverantwoordelijke verpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier chef d'équipe centre de transfusion sanguine

1.55-1.61-1.77

14 of/ou 14B

6770

Verpleegkundige bloedtransfusiecentrum/ Infirmier centre de transfusion sanguine

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6771

Bloedafname assistent/ Assistant "Prise de sang"

1.35

11


+S : supplément de fonction +C : complément de fonction Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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