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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 05 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020031183
pub.
05/11/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Formation (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 156004/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 9 à 21 inclus de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 16 mars 2017).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le temps de travail. Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des opérateurs de formation, mandatés à cet effet par l'employeur.

Art. 4.Comme décrit à l'article 9, premier alinéa, a) et b) de la loi sur le travail faisable et maniable, les formations formelles et informelles sont prises en compte pour la détermination des efforts de formation, de même que les formations sur le lieu de travail dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été reprises dans les formations informelles.

Sont comprises les formations formelles (comme le recyclage individuel et collectif, la formation syndicale, le congé-éducation et l'elearning) et les formations informelles (comme le coaching professionnel, l'étude de cas à propos du travail de quartier, tous les moments de concertation qui favorisent l'expertise de manière informelle, l'intervision, les entretiens de coaching, l'accompagnement de carrière et les entretiens dans le cadre de trajets de développement personnel).

Les employeurs s'engagent à ce qu'au moins 50 p.c. du temps de formation soit consacré à des formations formelles.

Art. 5.La trajectoire de croissance en vue d'atteindre, au niveau interprofessionnel, l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an, comme prévu à l'article 11 de la loi sur le travail faisable et maniable, est déterminée comme suit : Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de participation en matière de formation de 0,10 jour supplémentaire chaque année à partir de l'année 2019.

Art. 6.En exécution des articles 3 à 5 inclus de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.

Ce temps de formation collectif provient d'une prolongation des : - CCT du 7 octobre 2013 relative à la formation avec numéro d'enregistrement 117700/CO/318.02; - CCT du 27 août 2014 relative à la formation avec numéro d'enregistrement 123583/CO/318.02; - CCT du 22 juin 2016 relative à la formation avec numéro d'enregistrement 134527/CO/318.02; - CCT du 7 décembre 2017 relative à la formation avec numéro d'enregistrement 144646/CO/318.02.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : Pour l'année 2019 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2019, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 2,1 jours, où un droit individuel à 1,5 jour de formation est prévu, dont la moitié de formation formelle.

Pour l'année 2020 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2020, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 2,1 jours, où un droit individuel à 1,5 jour de formation est prévu, dont la moitié de formation formelle.

Art. 7.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 6 de cette convention collective de travail, peut uniquement être pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise tel qu'établi en concertation entre l'employeur et les travailleurs. Lors de l'établissement du plan de formation, une attention particulière doit être accordée au lettrisme numérique et à la formation des aides-ménagères. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise mène une politique de formation appropriée, en établissant un plan global de formation, tenant notamment compte des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise.

Le plan de formation dans l'entreprise veille à couvrir toutes les fonctions de l'entreprise et à réaliser pour les différents groupes de fonctions le nombre d'heures de formation fixé par fonction dans la législation ou par convention collective de travail.

Art. 8.Les soignant(e)s qui obtiennent, à la demande du service, la qualification d'aide-soignant(e) pour pouvoir être intégré(e)s dans un projet peuvent suivre gratuitement la formation d'aidesoignant(e) pendant le temps de travail. L'ensemble du temps de formation équivaut à du temps de travail. Par "temps de formation", on entend : les heures effectives en présentiel et les heures de stage. Tous les autres travailleurs suivent la formation d'aide-soignant(e) sur leur temps propre (cf. annexe).

Art. 9.Dans le cadre des évolutions dans le secteur des soins d'une part et du développement individuel des compétences et de la carrière d'autre part, les partenaires sociaux estiment qu'il est important de créer des opportunités permettant aux travailleurs ayant le statut de soignant(e) d'obtenir le titre professionnel d'aide-soignant(e).

C'est pourquoi les employeurs s'engagent - dans les possibilités et les moyens prévus par le VDAB - à organiser un trajet raccourci pour devenir aide-soignant(e) en 275 heures.

Ces places sont réservées aux personnes occupées à temps partiel sur base non volontaire. Pour la définition de la notion "personnes occupées à temps partiel sur base non volontaire", nous renvoyons aux modalités telles que définies par le VDAB.

Art. 10.Pour 200 soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre un trajet raccourci pour devenir aide-soignant(e) avec des moyens prévus par le VDAB, les services prévoient, avec un étalement sur 2 ans, une intervention dans la moitié du droit d'inscription pour suivre un trajet raccourci pour aide-soignant(e) dans des CVO (cf. annexe).

Ces travailleurs s'engagent à rester contractuellement liés à l'organisation pendant 2 ans au moins après l'achèvement de la formation.

Art. 11.La participation à la formation ne peut pas perturber la continuité du service. Si plusieurs travailleurs se portent candidats pour suivre une formation et qu'ils doivent suivre cette formation en même temps, ce qui aurait pour effet de perturber le bon fonctionnement du service, la demande du travailleur peut être postposée par l'employeur. Dans ce cas, le travailleur se retrouve sur une liste d'attente.

La concertation sociale de l'entreprise concernée décide des critères sur la base desquels le travailleur est prioritaire pour suivre la formation (ancienneté, stabilité de l'occupation, mesures dans le cadre de la qualité du travail pour les travailleurs âgés, tirage au sort,...).

Art. 12.Pour les entreprises où un crédit, un droit ou un temps de formation est déjà accordé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, le temps de formation tel que prévu à l'article 6 la présente convention collective de travail fait intégralement partie des mesures existantes en matière de temps, de droit ou de crédit de formation au niveau de l'entreprise.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

Groupe cible

Temps de formation

Coût de formation*

Soignant(e)s qui obtiennent la qualification d'aide-soignant(e) et entrent en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB

Temps libre

A charge de l'employeur

Soignant(e)s qui obtiennent la qualification d'aide-soignant(e) à la demande du service (pour pouvoir, par exemple, être intégré(e)s dans un projet)

Temps de travail

A charge de l'employeur

Soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB et qui de leur propre initiative suivent la formation dans un des centres de formation du secteur

Temps libre

A charge de l'employeur

Soignant(e)s qui n'entrent pas en ligne de compte pour suivre le parcours raccourci vers aide-soignant(e) avec des moyens du VDAB et qui de leur propre initiative suivent la formation dans un CVO

Temps libre

Intervention de l'employeur pour 200 travailleurs répartis sur 2 ans pour la moitié du droit d'inscription


* Coût de formation = uniquement le coût du droit d'inscription. Cela ne comprend pas les coûts complémentaires (frais de déplacement, cours,...).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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