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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2003 relative à la fixation des conditions de rémunération dans le travail socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203285
pub.
22/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2003 relative à la fixation des conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2003 relative à la fixation des conditions de rémunération dans le travail socio-culturel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 30 janvier 2003 relative à la fixation des conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157733/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du travail socio-culturel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par l'autorité flamande ou par l'administration communale, provinciale ou la Commission communautaire flamande, comme définies dans les chapitres correspondants ci-après.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel, enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67596 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 28 septembre 2005), est remplacé par ce qui suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du travail socio-culturel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Culture ou par l'administration communale, provinciale ou la Commission communautaire flamande, le cas échéant par les décrets et arrêtés les remplaçant de plein droit, et appartenant aux sous-secteurs suivants : 1. L'animation socio-culturelle des adultes : - décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des adultes;2. L'animation des jeunes : - décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse; - décret du 14 février 2003 sur la politique locale et provinciale en matière de jeunesse (et d'animation des jeunes); - décret du 18 février 2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesses, centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures d'appui et de l'asbl "Algemene dienst voor Jeugdtoerisme"; - les associations de jeunesse organisées au niveau communautaire qui sont subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 portant une politique renouvelée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs sections locales avec personnel; 3. Les centres culturels et "De Rand" : - décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale; - décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; - les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale; 4. La culture populaire : - décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de culture populaire);5. Les arts amateurs : - décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs;6. les centres d'archives et de documentation : - décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé;7. Les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs. Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré, dans cette optique, comme agrément ou subventionnement.".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle pourra être dénoncée à la demande d'une partie signataire moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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