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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203506
pub.
22/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 décembre 2019 Fixation de la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157736/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des fondoirs de graisse et à leurs ouvriers. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification

Art. 2.La classification des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse est établie comme suit : - Ouvriers de métiers : salaire de leur métier; - Qualifiés : - ouvrier responsable d'une chaîne de production; - ouvrier responsable d'une chaîne d'emballage; - ouvrier responsable d'une section de production; - ouvrier responsable du magasin, chargé du contrôle du poids et/ou de la qualité des graisses brutes; - chauffeur-collecteur de graisses brutes chargé du contrôle du poids et/ou de la qualité des graisses brutes; - chauffeur-encaisseur; - fondeur de graisse; - Spécialisés : - conducteur de lift-truck; - convoyeur-encaisseur; - chauffeur-livreur sans opérations monétaires; - emballeur chargé du contrôle du poids; - convoyeur chargé du contrôle du poids et/ou de la qualité des graisses brutes; - aide-fondeur; - Manoeuvres : les fonctions non nommées.

Art. 3.Lorsqu'un ouvrier exerce une fonction d'une catégorie supérieure à la sienne et que son salaire est inférieur au salaire fixé pour cette catégorie, l'intéressé a droit à la différence entre son salaire et ce minimum, et ceci pendant la durée des prestations en catégorie supérieure, excepté au cas où le salaire a été fixé compte tenu de la multiplicité des fonctions que l'intéressé est appelé à exercer. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 décembre 2019. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant signification d'un délai de préavis de 3 mois envoyé au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 février 1971 (804/CO/18.11), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les fondoirs de graisse (arrêté royal du 11 octobre 1971 - Moniteur belge du 5 février 1972).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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