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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 05 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203519
pub.
05/11/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Octroi d'un chèque-cadeau unique pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant et non-roulant étant ou entrant en service dans des entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155361/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution de l'accord social du 27 juin 2019. CHAPITRE III. - Octroi d'un chèque-cadeau unique

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières qui au 31 décembre 2019 auront perçu un salaire dans l'entreprise pendant six mois sans interruption, se verront octroyer, selon le choix de l'employeur, un cadeau unique en espèces (par virement) ou sous la forme de bons d'achat, appelés chèques-cadeaux, d'une valeur de 25 EUR à l'occasion de la nouvelle année. § 2. Pour les chèques-cadeaux il convient en outre : - qu'ils puissent uniquement être échangés par des entreprises ayant conclu au préalable un accord avec les émetteurs de ces chèques; - qu'ils aient une durée de validité limitée; - qu'ils ne puissent pas en tout ou en partie être payés en espèces au bénéficiaire. § 3. Le compte individuel du travailleur mentionnera la valeur du cadeau en espèces ou les chèques-cadeaux. § 4. Des régimes éventuels plus favorables au niveau de l'entreprise restent d'application. CHAPITRE IV. - Octroi d'un autre avantage

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui octroient déjà le montant maximum en chèques-cadeaux ou qui n'ont pas la possibilité d'octroyer le montant total prévu, doivent octroyer un autre avantage aux travailleurs (pour le solde). § 2. Le choix d'un autre avantage incombe exclusivement à l'employeur. § 3. Une entreprise peut octroyer des éco-chèques, des chèques sport ou culture aux ouvrières et aux ouvriers bénéficiant de six mois ininterrompus dans l'entreprise ou tout autre avantage similaire d'une valeur de 25 EUR, ou le solde du montant après octroi du chèque-cadeau, afin qu'un montant total supplémentaire de 25 EUR soit garanti en 2019. CHAPITRE V. Durée de validité

Art. 5.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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