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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année prévue par la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203520
pub.
22/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année prévue par la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année prévue par la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 novembre 2019 Augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année prévue par la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156717/CO/327.03) Considérant l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 et plus précisément pour la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone l'octroi d'un avantage aux travailleurs; avantage défini par les partenaires sociaux, par cette convention collective de travail, sous forme d'une augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne, et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année

Art. 2.En complément de la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (n° 122077/CO/327.03, enregistrée le 7 juillet 2014, Moniteur belge du 6 février 2015), à partir du 1er janvier 2019, selon les dispositions prévues par l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année est augmenté d'un montant forfaitaire annuel indexé de 50 EUR bruts.

Ce montant pourra être revu annuellement en fonction des moyens budgétaires disponibles dans le cadre des accords pour le non marchand (dans le cadre de l'enveloppe 3).

En 2019, la partie fixe de la prime de fin d'année s'élève donc à un montant total de 156,32 EUR bruts/ETP (106,32 EUR bruts prévus par la convention collective de travail du 26 mars 2014 et 50 EUR bruts prévus par la présente convention collective de travail).

Art. 3.Cette prime complémentaire de 50 EUR bruts est octroyée selon les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 26 mars 2014, pour la partie fixe de la prime de fin d'année.

Art. 4.Cette prime complémentaire est à charge du fonds de sécurité d'existence (FSE) "ETAW".

Le FSE "ETAW" rembourse aux ETA le montant de cette prime complémentaire, et ce toutes charges comprises.

Les organes de gestion compétents du FSE "ETAW" déterminent la procédure de remboursement de cette prime complémentaire aux ETA. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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