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Arrêté Royal du 17 septembre 2020
publié le 22 octobre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203588
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22/10/2020
prom.
17/09/2020
moniteur
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17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Remplacement du règlement de pension et du règlement de solidarité (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156937/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail ("C.C.T.") modifie la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446). § 2. La présente C.C.T. s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire 220 pour employés de l'industrie alimentaire qui, en application de la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 3. Par "employés" on entend : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. -Règlement de pension

Art. 2.Le règlement de pension en annexe de la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social est remplacé par le règlement de pension en annexe 1ère de la présente C.C.T.. CHAPITRE III. - Règlement de solidarité

Art. 3.Le règlement de solidarité en annexe de la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social est remplacé par le règlement de solidarité en annexe 2 de la présente C.C.T.. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente C.C.T. entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de pension 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à son (ses) ayant(s) droit dans le cas où l'affilié décède avant l'échéance. Sur demande de l'affilié ou de(s) ayant(s) droit, le capital peut être converti en une rente viagère.

Le présent règlement de pension détermine les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, ainsi que les conditions sous lesquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de pension doit être lu en lien avec le règlement de solidarité et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de pension entre en vigueur au 1er janvier 2013.3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les employés qui sont occupés avec un contrat de travail auprès d'un employeur auquel s'applique le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire. L'employé pensionné qui est employé avec un contrat de travail auprès d'un employeur à qui s'applique ce règlement de pension, ne bénéficie pas de l'engagement de pension, sauf si l'employé était en tant que pensionné en date du 31 décembre 2015 déjà affilié au présent engagement de pension sur la base des dispositions du règlement de pension.

Avant le 1er janvier 2019, l'affiliation a lieu à la date à laquelle l'employé satisfait aux conditions d'affiliation et au plus tôt au 1er janvier 2013.

A partir du 1er janvier 2019, les employés soumis au régime de pension sectoriel social sont immédiatement affiliés au régime de pension. 4. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les réserves sur les comptes individuels sont acquises par l'affilié si des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pendant au moins 132 jours ONSS, pas nécessairement consécutifs, sur une période de 12 trimestres consécutifs. Si ce délai minimal d'affiliation n'est pas rempli à la fin de cette période, le nombre de jours ONSS pour lesquels des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pour les employés de l'industrie alimentaire dans la période considérée sera le cas échéant pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait au délai minimal d'affiliation.

A partir du 1er janvier 2019 la condition des 132 jours ONSS de paiement de cotisations au régime de pension sectoriel pour les employés sur une période de 12 trimestres consécutifs ne s'applique plus.

Ceci a comme conséquence : - que les réserves construites à partir du 1er janvier 2019 sont immédiatement acquises; - que les réserves construites avant le 1er janvier 2019 sont acquises par l'affilié si des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pendant au moins 132 jours ONSS, sur une période de 12 trimestres consécutifs. Pour les affiliés au service d'un employeur soumis au présent règlement de pension au cours du quatrième trimestre de 2018, cette condition est également considérée être remplie et les réserves acquises, s'ils sont toujours au service d'un employeur soumis au présent règlement de pension en cours du premier trimestre de 2019.

Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises vers une autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié.

Le rachat des droits acquis avant l'échéance, l'anticipation, les avances sur les contrats et en nantissement ne sont pas autorisés, sauf si mentionné autrement dans ce règlement.

Si l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit n'a (n'ont) pas droit aux réserves constituées sur les comptes individuels, ces sommes seront versées dans le fonds de financement. 5. L'organisme de pension et sa désignation La gestion de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension.La désignation de l'organisme de pension a lieu par convention collective de travail. 6. La prime de pension et son utilisation 6.1. Le montant de la prime de pension Les primes en cas de retraite et de décès prématuré avant l'échéance sont financées par des primes de pension trimestrielles qui sont versées à l'organisme de pension par l'employeur en faveur de l'affilié.

L'ONSS est chargé de la perception de ces allocations de pension.

Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier. Ce règlement financier est annexé à une convention collective de travail. 6.2. L'utilisation de la prime de pension Après déduction de tous les frais et charges fiscales et parafiscales applicables, la prime de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte individuel de pension pour une assurance d'un "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès" (CDARR).

Le rendement a lieu : - à partir du 1er jour du 2ème trimestre suivant la fin du trimestre auquel les primes de pension se rapportent; - jusqu'au jour où se produit le paiement de la pension complémentaire. 6.3. Le rendement Le compte pension reçoit un rendement garanti par l'organisme de pension.

En cas de sortie de l'affilié, en cas de prise de la retraite ou quand des prestations sont dues en vertu de l'article 27, § 1er, 6ème paragraphe ou des articles 63/2 et 63/3 de la LPC ou en cas d'arrêt du régime de pension, les réserves sont complétées si nécessaire afin d'atteindre le rendement exigé en exécution de l'article 24 de la LPC. Le financement de ce montant est à charge du fonds de financement ou de l'organisateur si les moyens du fonds de financement s'avéraient insuffisants. 6.4. Participation bénéficiaire L'organisme de pension peut procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire sera versée sur le compte individuel de pension pour ce qui concerne la réserve présente sur le compte individuel, et dans le fonds de financement pour ce qui concerne les sommes qui y sont présentes. 6.5. Tarifs Les tarifs appliqués sont ceux déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle.

En cas de modification des tarifs, toute nouvelle prime et toute conversion en rentes seront calculées à l'aide du nouveau tarif. 6.6. Paiement Après réception de toutes les données nécessaires, l'organisme de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. 7. Liquidation 7.1. Liquidation à l'échéance Sauf application du point 7.2. ou 7.3. de ce règlement, l'échéance, à laquelle le montant constitué sur le compte individuel de pension devient exigible et peut être converti en rente, est fixée au premier du jour du mois qui suit l'âge de la pension de l'affilié. L'âge de la pension est 65 ans.

Si la prise de la retraite est antérieure au moment où l'affilié atteint l'âge de la pension, le capital vie assuré peut être payé à la demande de l'affilié. 7.2. Liquidation après l'échéance Pour l'affilié actif qui reste après l'échéance au service d'un employeur auquel s'applique le régime de pension sectoriel social, la prime de pension reste due tant qu'il reste en service et ne prend pas sa pension.

Une nouvelle échéance est fixée en prolongeant à chaque fois d'un an l'échéance antérieure.

L'affilié obtiendra alors la liquidation de ses droits de pension constitués sur son compte pension individuel lors du premier des évènements suivants : - Lorsque l'affilié prendra sa pension; - Lorsque l'affilié demande la liquidation de ses droits de pension; - Lorsque le contrat de travail de l'affilié avec l'employeur prendra fin.

L'employé qui était au 31 décembre 2015 en tant que pensionné affilié actif selon les dispositions du présent règlement de pension, reste affilié actif au plan de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service.

Pour l'affilié qui est sorti avant l'échéance et a laissé sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension (le dormant), la liquidation a lieu, sauf application du point 7.3. ci-après, à l'échéance, indépendamment du fait qu'il continue ou non à travailler après cette date. 7.3. Liquidation avant l'échéance (anticipation) Quand l'affilié (actif ou dormant) prend sa pension avant l'échéance, les droits de pension sur le compte pension individuel de l'affilié sont liquidés.

L'affilié qui n'est plus au service d'un employeur auquel s'applique le régime de pension sectoriel social (le dormant) peut également obtenir à sa demande la liquidation des droits de pension avant l'échéance à condition que les mesures transitoires prévues à l'article 63/2 de la LPC s'appliquent.

L'affilié actif ne dispose pas de cette possibilité.

En aucun cas, la liquidation des droits de pension construits sur le compte pension individuel ne sera possible avant l'âge de 60 ans.

La liquidation anticipée entraîne l'extinction du droit à une liquidation en cas de décès avant l'échéance. 8. Liquidation en cas de décès avant l'échéance Lorsqu'un affilié décède, son (ses) ayant(s) droit a/ont droit aux sommes constituées sur le compte individuel de pension au moment du décès. 9. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance 9.1. Sortie Est considérée comme une sortie : 1. Soit l'expiration du contrat de travail avec un employeur soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail avec un employeur soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, si dans les deux trimestres, l'affilié reprend le travail auprès d'un autre employeur auquel le présent règlement de pension est applicable; 2. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employé ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur, ou en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail qui a instauré le régime de pension. 9.2. Options Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié pour une autre raison que le décès ou la mise à la retraite, et que l'affilié ne reprend pas le travail dans les deux trimestres auprès d'un employeur auquel s'applique le présent règlement de pension, l'affilié dispose des options suivantes : a. Soit laisser les réserves acquises sans modification de la promesse de pension auprès de l'organisme de pension et recevoir un capital à l'échéance ou en cas de décès;b. Soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; - soit de la nouvelle personne morale, visée à l'article 3, § 1er, 5°, a) de la LPC, à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un nouveau contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;c. Soit transférer les réserves acquises auprès d'un autre organisme de pension qui répartit entre les affiliés la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves, et qui limite les coûts par suite des règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs et aux dirigeants d'entreprise. Si l'affilié n'opère pas de choix explicite dans les trente jours à compter de la notification par l'organisme de pension des options mentionnées ci-dessus, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension (point a. ci-dessus).

Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié peut demander à tout moment de transférer ses réserves à un autre organisme de pension.

Par dérogation à ce qui précède le montant des réserves acquises à la date de la sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans changement de l'engagement de pension, quand ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé conformément à l'article 32, § 1er, dernier paragraphe de la LPC. 10. Le mode de liquidation L'affilié ou son (ses) ayant(s) droit est (sont) présumé(s) opter pour le versement des avantages assurés sous forme d'un capital. L'affilié ou son (ses) ayant(s) droit peu(ven)t demander que le capital qui lui (leur) revient soit converti en une rente viagère.

L'importance de la rente viagère est déterminée sur la base des tarifs appliqués par l'organisme de pension au moment de la conversion. Le choix d'un règlement sous forme de rente viagère doit être communiqué par l'affilié ou son (ses) ayant(s) droit, par écrit à l'organisme de pension, au plus tard un mois avant la date à laquelle la liquidation débute.

Suivant le choix de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit, il peut s'agir d'une rente viagère qui ne sera payée qu'à lui (eux) ou, en cas de décès de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit, d'une rente viagère transférable pour maximum 80 p.c. à l'époux (épouse) survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement.

L'affilié ou son (ses) ayant(s) droit peut (peuvent) opter pour une indexation annuelle fixe de la rente viagère avec un maximum de 2 p.c..

Les rentes sont payées mensuellement le dernier jour de chaque mois, jusqu'au dernier jour précédant le décès de l'affilié ou du (des) ayant(s) droit.

Lorsque la rente viagère est inférieure à 500 EUR par an, le capital de pension est versé et l'affilié ou l'ayant droit ne peut pas choisir la conversion en rente viagère.

Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 500 et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parties égales à la fin de chaque trimestre.

Les seuils mentionnés dans les paragraphes précédents sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. 11. Bénéficiaire 11.1. Le bénéficiaire de la liquidation à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital est versé à l'affilié lui-même.

Si à l'échéance les avantages en cas de vie ne sont pas réclamés par l'affilié dans un délai de 5 ans à partir du jour suivant le jour auquel l'affilié a pris connaissance ou aurait raisonnablement du prendre connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'affilié, ces avantages seront, sauf force majeure en tête de l'affilié, versés dans le fonds de financement. 11.2. Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, la liquidation prévue en cas de décès est versée à l'(aux) ayant(s) droit sur la base de l'ordre de préférence suivant : - L'époux(se) de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas judiciairement séparé de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont considérés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont une adresse différente; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, excepté si celle-ci est parente de l'affilié ou s'il a officiellement été mis fin à la cohabitation légale ou si une telle procédure est en cours; - A défaut, les enfants de l'affilié dont l'affiliation est avérée ou ses enfants adoptifs ou, en remplacement, leurs descendants pour la partie qui serait revenue au bénéficiaire dont ils prennent la place; - A défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, le fonds de financement.

S'il y a plusieurs ayants droit, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.

Si l'affilié et l'ayant droit décèdent sans que l'ordre des décès puisse être déterminé, le capital décès est versé aux remplaçants du (des) ayant(s) droit.

Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit.

Si les avantages en cas de décès ne sont pas réclamés par l'(les) ayant(s) droit dans les 5 ans à partir du jour suivant le jour auquel le bénéficiaire a pris connaissance ou aurait raisonnablement du prendre connaissance à la fois de l'existence de la pension extralégale, de sa qualité de bénéficiaire et du décès de l'affilié, ces avantages sont versés, sauf force majeure en tête de l'(des) ayant(s) droit, dans le fonds de financement. 11.3. Désignation du bénéficiaire Dans le respect des dispositions légales et sans que la responsabilité de l'organisateur ou de l'organisme de pension puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut toujours déroger à cet ordre de préférence ou même désigner un bénéficiaire. L'affilié doit communiquer cette dérogation par écrit à l'organisateur, au moyen d'une lettre recommandée, la dernière lettre recommandée reçue par l'organisateur l'emportant. A défaut de répartition des prestations, celles-ci seront réparties en parts égales.

L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend cette désignation irrévocable sans l'accord de cette dernière. S'il n'y a pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée. Toute révocation doit avoir lieu selon la même procédure que ci-dessus. 12. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage, envers tous les employeurs et affiliés, à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de pension.Il transférera aussi vite que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de pension. De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de pension.

A cet effet, l'organisateur fait usage des données personnelles telles qu'elles lui sont communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ainsi que des modifications des données précitées qui se produisent pendant la durée de l'affiliation. 13. Obligations de l'affilié et de l'ayant droit Sur simple demande, l'affilié ou l'ayant droit transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes devant permettre à l'organisme de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'aucune forme d'indemnité ou d'intérêt de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

Si l'affilié ou l'(les) ayant(s) droit ne se manifestent pas spontanément et dans un délai raisonnable, l'organisateur et l'organisme de pension s'acquitteront de toutes leurs obligations légales de recherche de l'affilié et du (des) ayant(s) droit. Ni l'organisme de pension ni l'organisateur ne peuvent être tenus pour responsables si ces recherches demeurent sans résultat.

L'affilié et l'ayant droit restent responsables des informations qu'ils transmettent. La responsabilité de l'organisateur et de l'organisme de pension ne peut être engagée par rapport aux conséquences d'une information tardive ou fautive. 14. Conséquences du non-paiement des primes de pension Via l'organisateur, l'ONSS transmettra à l'organisme de pension les primes de pension dues. Au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de pension avertira chaque affilié au moyen d'une lettre envoyée à son adresse personnelle. 15. Dispositions fiscales 15.1. Généralités L'information reprise au présent article est dispensée à titre strictement indicatif et sous réserve d'éventuelles modifications ou interprétation dans la législation ou la réglementation fiscale. 15.2. Législation fiscale applicable Lorsque l'affilié et l'ayant droit sont domiciliés en Belgique et que l'employeur est établi en Belgique, la législation fiscale belge est d'application tant aux cotisations de pension qu'aux allocations.

Si ce n'est pas le cas, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des conventions internationales en vigueur en la matière. 15.3. Statut fiscal de la prime de pension Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de la prise d'effet du présent règlement de pension, les cotisations des employeurs constituent en principe des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés, et ne donnent pas lieu à perception supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié.

Sauf dispositions légales contraires, le montant, exprimé en rente annuelle : - des allocations prévues à l'occasion de la retraite en exécution du présent règlement de pension, et; - de la pension légale; et - d'autres allocations complémentaires de pension auxquelles l'affilié a droit, ne peut cependant dépasser 80 p.c. du dernier salaire annuel brut normal, en tenant compte de la durée normale d'une activité professionnelle, d'une transmissibilité de la rente en faveur du conjoint survivant de 80 p.c., et d'une indexation de la rente.

La durée normale d'une activité professionnelle est fixée à 40 ans. Le dernier salaire annuel brut normal est le salaire annuel brut qui, au vu des salaires précédents de l'affilié, peut être considéré comme normal et qui lui est payé ou octroyé au cours de la dernière année précédant sa retraite et pendant laquelle il a effectué une activité professionnelle normale.

Si un employeur prévoyait pour un affilié encore d'autres avantages complémentaires de pension que ceux résultant du présent règlement de pension, un éventuel dépassement de la limite fiscale autorisée sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. 15.4. Taxation des prestations garanties La taxation des prestations garanties est à charge du bénéficiaire. Le paiement de la participation bénéficiaire est exonéré d'impôt pour les personnes physiques pour autant qu'il soit versé en même temps que les capitaux ou rentes qui résultent du présent règlement. Les prestations versées seront imposées conformément aux dispositions légales applicables au moment du paiement.

Chaque impôt ou taxe, actuel ou futur, applicable au présent règlement ou dû suite à l'exécution de celui-ci, est dû conformément aux dispositions de la législation qui l'introduit. En cas de décès de l'affilié, les montants perçus par les bénéficiaires font l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, de sorte que les éventuels droits de succession puissent être prélevés dessus. 16. Comité de surveillance Si l'organisme de pension n'est pas administré de manière paritaire, un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs auxquels est fait le présent engagement de pension, désignés conformément aux dispositions de la LPC. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et est chaque année mis en possession du rapport de gestion avant que l'organisme de pension mette celui-ci à disposition de l'organisateur.

Dans le cas où les cotisations sont versées dans un fonds séparé de l'organisme de pension, le comité de surveillance décide annuellement quel pourcentage des bénéfices réalisés dans le fonds séparé sera octroyé aux affiliés en tant que participation bénéficiaire. 17. Réserves provenant d'un emploi précédent Si un affilié, lors de son affiliation, souhaite transférer ses réserves acquises relatives à un emploi précédent, pour autant que ces réserves tombent dans le champ d'application de la LPC, auprès de l'actuel régime de pension sectoriel social, il en informera l'organisateur et l'organisme de pension et transférera ses réserves à cette dernière.L'organisme de pension gèrera ces réserves conformément aux dispositions de la LPC. 18. Information 18.1. Le règlement de pension Sur simple demande de leur part, l'organisateur met le texte du règlement de pension à disposition des affiliés. 18.2. Information annuelle Fiche de pension Chaque année, l'organisme de pension met à disposition de l'affilié actif au moyen d'une fiche de pension, l'information visée à l'article 26, § 1er de la LPC. La mise à disposition de l'information peut, moyennant le respect des conditions mentionnées à l'article 26 de la LPC, également se faire de façon électronique.

Aperçu historique Sur simple demande de l'affilié, l'organisme de pension communique un aperçu historique contenant l'information visée à l'article 26, § 2 de la LPC. 18.3. Rapport de gestion Chaque année, l'organisme de pension élabore un rapport sur la gestion de l'engagement de pension contenant l'information visée à l'article 42 de la LPC. Sur simple demande de leur part, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à disposition des affiliés. 18.4. Déclaration en matière de principes d'investissements L'organisme de pension élabore une déclaration écrite avec les principes de sa politique d'investissement contenant l'information visée à l'article 41bis de la LPC. Il revoit cette déclaration au moins tous les trois ans et immédiatement après toute modification importante de la politique d'investissement.

La déclaration en matière de principes d'investissements est mise à disposition de l'organisateur qui la communique aux affiliés sur simple demande. 18.5. Comptes annuels et rapport annuel de l'organisme de pension L'organisme de pension tient les comptes annuels et le rapport annuel de l'organisme de pension, et aussi le cas échéant ceux qui correspondent au régime de pension concerné, à disposition de l'organisateur, qui les communique aux affiliés sur simple demande. 19. Fonds de financement Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et perçoit le même rendement global (prorata temporis) que celui octroyé aux réserves mathématiques. Le fonds est financé par : - les primes de pension qui sont transmises à l'organisme de pension par l'ONSS via l'organisateur; - les réserves auxquelles l'affilié ne peut pas prétendre; - les capitaux décès dont le fonds de financement est l'ayant droit; - les intérêts et la participation bénéficiaire alloués; - les primes de pension complémentaires en cas de sous-financement; - les prestations qui ne sont pas réclamées dans les délais mentionnés au point 11.1. ou 11.2. par l'affilié ou l'(es) ayant(s) droit.

Le fonds est débité pour : - les versements trimestriels alloués aux polices individuelles "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès"; - les suppléments nécessaires atteindre le rendement requis dont question à l'article 24 de la LPC; - tout autre montant décidé l'organisateur, pour autant qu'il soit consacré à une augmentation des avantages des affiliés.

Dans les possibilités légales, l'organisateur décide de la destination du fonds de financement. Le fonds est destiné aux affiliés et/ou leurs ayants droit et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais afficher de solde négatif.

Toute opération qui porterait le solde du fonds à un montant négatif est reportée jusqu'à ce que les moyens financiers du fonds permettent de la réaliser. Si l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, il en informe immédiatement l'organisateur, qui doit prendre les mesures adaptées. 20. Protection et traitement de données à caractère personnel L'organisateur et l'organisme de pension accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de pension pour gérer et exécuter le plan de pension L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de pension, et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).

Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

Les responsables du traitement peuvent également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour l'exécution du contrat d'assurance; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil, par exemple en matière de pension et des options lors de la prise de pension sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.

Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.

Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée, être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.

Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne Economique (UEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au "Fonds 2ème pilier CP 220" doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via email sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension, disponible sur leur site web. 21. Modification du présent règlement Le présent règlement de pension peut être modifié ou il peut y être mis fin par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente. Une modification ou la fin du règlement de pension ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises.

En cas de suppression du régime de pension, si les réserves disponibles auprès de l'organisme de pension, y compris le solde du fonds de financement, dépassent la somme de toutes les réserves acquises, les affiliés acquièrent une part du surplus en réserves disponibles en proportion de leurs réserves acquises. Les mêmes règles sont appliquées en cas de disparition de l'organisateur.

En cas de suppression du régime de pension, les contrats des affiliés actifs seront convertis en contrats du type "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès" mais sans poursuite du paiement des cotisations pour les affiliés. 22. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété d'un contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension contenant les obligations des parties impliquées, les procédures administratives et les règles tarifaires. En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement de pension priment. 23. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement.Les éventuels conflits entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de solidarité 1. Objet L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires. Le présent règlement de solidarité fixe les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de solidarité doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2013.3. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies au moment où se produit l'événement ouvrant le droit : - L'employé(e) doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - Des cotisations doivent être payées pour l'employé(e) au régime de pension sectoriel social pendant au moins 132 jours ONSS, pas forcément consécutifs.

Si ce délai minimal de cotisation n'est pas rempli au moment où l'événement ouvrant le droit aux prestations de solidarité se produit, le nombre de jours ONSS pour lesquels des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pour les employés de l'industrie alimentaire sera le cas échéant pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait au délai minimal d'affiliation.

Cette condition a disparu au 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier 2019, l'affiliation est immédiate pour tous les employés qui ressortissent au régime de solidarité.

Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de son engagement de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de son engagement de pension vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié. 4. L'organisme de solidarité et sa désignation La gestion de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de solidarité.La désignation de l'organisme de solidarité a lieu par convention collective de travail. 5. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge des affiliés ou de leur(s) ayant(s) droit.

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1. Allocations en cas de perte de revenus suite au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle, un montant de 2 500,00 EUR sera octroyé en compensation de la perte de revenus.

Si le décès de l'affilié est précédé par une période indemnisée pour cause de maladie ou d'accident, le(s) bénéficiaire(s) maintient (maintiennent) l'allocation seulement si le décès a eu lieu dans les cinq ans après la date de commencement de la période indemnisée pour cause de malade ou d'accident.

Il est uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Ce montant unique est ajouté à l'allocation octroyée en cas de décès en vertu du régime de pension sectoriel social, et est versé au bénéficiaire selon les modalités du règlement de pension du régime de pension sectoriel social.

Cette prestation est acquittée de la même manière que prévu dans le règlement de pension.

Les demandes introduites plus de cinq ans après la date du décès de l'affilié ne seront plus prises en compte pour la prestation de solidarité en question. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Lorsque l'ONSS perçoit des fonds insuffisants pour la constitution de pension prévue dans le règlement de pension, ces allocations de pension manquantes sont versées sur le compte individuel de pension.

Les insuffisances sont prises en charge par le fonds de solidarité dans le respect de la législation en vigueur pour une période d'au maximum un mois à dater de la déclaration de faillite.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 5.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail Lorsque l'affilié est victime d'une incapacité de travail, dont la durée est d'au moins 200 jours après la période de salaire garanti, sur une période de cinq trimestres consécutifs, une somme unique de 150,00 EUR est versée sur le compte individuel de pension de 1'affilié.

Un affilié ne peut recevoir qu'une fois cette indemnité au cours de sa carrière. Il sera exclusivement tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Cela concerne l'incapacité de travail telle que couverte par les codes 50, 51, 60 et 61 de la DMFA-LPC : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : congé de maternité; - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 5.4. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage économique Pendant la période de chômage temporaire, un montant de 1 EUR par jour de chômage économique est versé sur le compte individuel de pension de l'affilié.

Il est exclusivement tenu compte des périodes de chômage temporaire qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Il s'agit du chômage temporaire, tel que couvert par le code 71 de la DMFA-LPC. Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 6. Financement des prestations de solidarité Les cotisations de financement de l'engagement de solidarité sont calculées par le "Fonds 2ème pilier CP 220" sur la base du taux de cotisation mentionné par la convention collective de travail fixant les cotisations au régime de pension complémentaire social sectoriel pour les employés de l'industrie alimentaire d'une part et les salaires déclarés à l'ONSS d'autre part.Ces cotisations s'élèvent à au moins 4,40 p.c. des primes pour le régime de pension complémentaire.

Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité due en exécution du régime de pension sectoriel de l'organisateur. Cette cotisation de solidarité est perçue par l'ONSS en même temps que la prime de pension et transmise à l'organisme de solidarité via l'organisateur.

Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier. Ce règlement financier est annexé à une convention collective de travail. 7. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité Au plus tard dans les 3 mois suivant la date où il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de solidarité avertira chaque affilié au moyen d'un courrier envoyé à son adresse personnelle.8. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de solidarité.Il transmettra aussi rapidement que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de solidarité.

De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de solidarité.

A cette fin, l'organisateur utilise les données personnelles telles que communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur, ainsi que les modifications se produisant dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation.

L'organisateur est mandaté pour transmettre à l'organisme de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

Sur simple demande, l'affilié transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront alors déliés de leurs obligations envers l'affilié, en rapport avec l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

Si, pour l'une ou l'autre raison, un employeur ou un employé cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des allocations des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - du financement des primes destinées à l'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. 9. Modification Les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.Pour ce faire, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la réglementation en vigueur en la matière.

L'engagement de solidarité ne donne pas lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité.

Une modification de l'organisme de solidarité et l'éventuel transfert de réserves qui y est lié sont soumis aux conditions telles que prévues dans la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés ainsi que la FSMA de la modification de l'organisme de solidarité. 10. Conséquences en cas de fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les frais à prévoir en rapport avec la suppression du régime de solidarité. Si le présent règlement de solidarité n'est plus applicable à un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut d'aucune manière prétendre à une partie des avoirs se trouvant sur les comptes du fonds de solidarité. 11. Information 11.1. Le règlement de solidarité Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du règlement de solidarité à leur disposition. 11.2. Le rapport de gestion Chaque année, l'organisme de solidarité dresse un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité.

Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à leur disposition. 12. Protection et traitement des données à caractère personnel L'organisateur (le "Fonds 2ème pilier CP 220") et l'organisme de solidarité (le "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire") accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. Finalités de traitement L'organisme de solidarité reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS), en vue de la gestion et de l'exécution du règlement de solidarité.

L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de la gestion et l'exécution de ce plan de pension et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).

Dans ce contexte les deux ont le statut de responsable du traitement.

Les responsables du traitement peuvent également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour l'exécution du règlement de solidarité; - La rédaction de statistiques, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques des responsables de traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime des responsables de traitement; - Le conseil, par exemple en matière de prestations de solidarité, sur la base de l'intérêt légitime des responsables de traitement sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, les responsables de traitement peuvent également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.

Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.

Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.

Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne Economique (UEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée au responsable de traitement.

Une telle demande doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité, disponible sur leur site web. 13. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels conflits entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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