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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 25 août 2010

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Liège

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service public federal justice
numac
2010009717
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25/08/2010
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18/08/2010
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Liège


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce de Liège;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Liège du 1er décembre 2009, du premier président de la cour du travail de Liège du 26 novembre 2009, du procureur général près de la cour d'appel de Liège du 8 décembre 2009, du président du tribunal de commerce de Liège du 28 juillet 2010, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège du 25 février 2010, du greffier en chef du tribunal de commerce de Liège du 25 novembre 2009 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Liège du 7 décembre 2009;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Liège compte six chambres.

Art. 2.Les jours d'audience sont fixés comme suit : la première chambre siège le jeudi; la deuxième chambre siège le vendredi; la troisième chambre siège les lundis, mardi et mercredi; la quatrième chambre siège le vendredi; la cinquième chambre siège les mardis et mercredi; la sixième chambre siège les lundis et jeudi.

Les audiences de référé, de « comme en référé » et de pratiques du commerce se tiennent les premiers, troisièmes et cinquièmes mardis ainsi que les jeudis.

Le bureau d'assistance judiciaire siège tous les vendredis.

Les audiences de conciliation sont tenues le premier jeudi du mois à 11 heures devant la première chambre.

La chambre d'enquête commerciale siège à trois juges en fonction des besoins.

Art. 3.L'introduction des causes a lieu le jeudi devant la première chambre.

L'introduction des causes en référé, « comme en référé » et pratiques du commerce a lieu le jeudi.

Art. 4.Les audiences ordinaires commencent à 9 heures. Leur durée est de trois heures au moins non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.

L'audience d'introduction des causes en référé commence à 10 h. 30.

Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 6.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 7.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et déterminer leurs attributions ou en diminuer temporairement le nombre.

Art. 8.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.

Le président peut, en tout temps, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 9.Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 80 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi en sont informés.

Art. 10.L'arrêté royal du 29 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Liège, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 12.Le Ministre qui à la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE

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