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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 17 septembre 2010

Arrêté royal relatif à la désignation de transporteurs aériens communautaires et à l'attribution de droits de trafic en vue de l'exploitation de services aériens réguliers entre la Belgique et des pays non communautaires

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service public federal mobilite et transports
numac
2010014201
pub.
17/09/2010
prom.
18/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/18/2010014201/moniteur
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal relatif à la désignation de transporteurs aériens communautaires et à l'attribution de droits de trafic en vue de l'exploitation de services aériens réguliers entre la Belgique et des pays non communautaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 2 inséré par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999014147 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative aux transporteurs aériens réguliers fermer relative aux transporteurs aériens réguliers;

Vu l'association des Gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 47.574/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les modalités de désignation de transporteurs aériens communautaires et d'attribution de droits de trafic en vue de l'exploitation de services aériens réguliers entre la Belgique et des pays non communautaires.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°Transporteur aérien communautaire : tout transporteur aérien, titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée conformément au Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté; 2° Droit de trafic : le droit pour un transporteur aérien de transporter, à titre onéreux, de façon combinée ou séparée, des passagers, du fret et/ou courrier sur une liaison aérienne déterminée;3° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien;4° Direction générale Transport aérien : direction compétente en matière de transport aérien au sein du SPF Mobilité et Transports;5° Services aériens réguliers : une série de vols accessibles au public et destinés à assurer, de façon combinée ou séparée, le transport de passagers, courrier et/ou fret contre rémunération.Cette série de vols est opérée : a) soit suivant un horaire publié;b) soit avec une fréquence à ce point régulière qu'elle constitue une série systématique évidente de vols.6° Accord aérien bilatéral : accord aérien conclu entre la Belgique et un pays non communautaire ainsi que tout autre accord aérien entre l'Union Européenne et un pays non communautaire.7° Désignation : privilège accordé à un transporteur aérien d'exploiter des services aériens réguliers dans le cadre d'un accord aérien bilatéral.Cette désignation peut être accordée à un seul transporteur aérien (monodésignation) ou à plusieurs transporteurs aériens (multidésignation), selon les dispositions de l'accord aérien bilatéral concerné. 8° Accessibilité : possibilité selon les dispositions d'un accord aérien bilatéral d'être désigné et/ou d'exploiter le nombre de vols souhaité sur une route déterminée.9° Ministre : le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions.10° Saison IATA : saison d'été ou d'hiver telle que définie par l'International Air Transport Association (IATA).

Art. 3.Le présent arrêté ainsi que le calendrier de négociations bilatérales d'accords aériens entre la Belgique et des pays non communautaires font l'objet d'une publication sur le site internet du SPF Mobilité et Transports. Toute information complémentaire concernant les accords aériens, les droits de trafic et la désignation peut être obtenue auprès de la Direction générale Transport aérien.

Art. 4.§ 1er. Seul un transporteur aérien communautaire établi en Belgique, au sens du droit communautaire, peut se voir désigner et attribuer des droits de trafic.

A cette fin, il introduit par lettre recommandée dans une des langues nationales ou en langue anglaise une demande auprès du Directeur général.

Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° la licence d'exploitation, le certificat de transporteur aérien (AOC), sauf si ces documents ont été délivrés par la Belgique;2° le certificat d'assurance;3° des éléments démontrant la conformité au droit communautaire de l'établissement en Belgique du transporteur aérien communautaire;4° les éléments démontrant la capacité opérationnelle et financière au sens du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté;5° les renseignements suivants concernant les services aériens réguliers envisagés : a) la liaison aérienne envisagée (route, fréquence hebdomadaire, horaires, escales, caractère saisonnier ou non);b) le type de transport (fret, passagers, courrier);c) le trafic passagers (prévisions de trafic, segmentation de clientèle, principales origines et destinations réelles);d) le type d'aéronef, sa configuration en différentes classes et sa capacité;e) la date envisagée de début de l'exploitation, sa durée prévisible ainsi que des informations sur l'éventuelle exploitation antérieure par le demandeur de la liaison aérienne concernée;f) des informations sur la taille du marché et en particulier sur la capacité éventuellement déjà offerte sur cette liaison aérienne ou prévisible à court terme;g) la manière dont les vols proposés seront opérés : i) utilisation des aéronefs inscrits sur le certificat de transporteur aérien (AOC) du demandeur; ii) recours à un accord de partage de codes avec un autre transporteur aérien (communautaire ou non); iii) location d'aéronef ou de capacité d'aéronef; iv) toute autre forme de coopération avec un ou plusieurs autres transporteurs aériens; h) la manière dont les vols seront proposés au public et mis sur le marché (tarifs proposés, accès du public aux services, canaux de distribution);i) les catégories d'émission acoustique et les autres caractéristiques environnementales des aéronefs dont l'utilisation est envisagée;6° acceptation éventuelle par le demandeur de mettre à disposition, dans des circonstances exceptionnelles, la capacité nécessaire pour satisfaire aux besoins nationaux ou internationaux de la Belgique. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, la demande d'un transporteur aérien communautaire qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, a déjà introduit un dossier comportant l'ensemble des éléments visés aux points 1° à 4° du § 1er, alinéa 3 ne devra être accompagnée que des éléments visés au point 5° du § 1er, alinéa 3 et, le cas échéant, des modifications aux éléments des points 1° à 4° du § 1er, alinéa 3.

Art. 5.Seules les demandes conformes à l'article 4 sont prises en considération par le Directeur général et publiées sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

A tout moment de l'examen d'une demande, le Directeur général peut : 1° demander des éléments complémentaires d'information au transporteur aérien communautaire;et/ou 2° organiser des auditions où l'ensemble des demandeurs sera convié.

Art. 6.Tout transporteur aérien communautaire se voit automatiquement attribuer la désignation et/ou les droits de trafic demandés par le Ministre dès lors que l'accord aérien bilatéral entre la Belgique et le pays non communautaire concerné ne limite : 1° ni le nombre de transporteurs aériens communautaires pouvant être désignés;2° ni le nombre de vols pouvant être opérés sur les routes spécifiées. Cette attribution lui est notifiée.

Art. 7.Dans les cas ou les accords aériens bilatéraux limitent : 1° le nombre de transporteurs aériens communautaires pouvant être désignés;ou 2° le nombre de fréquences pouvant être opérées sur les routes spécifiées; la demande est tout d'abord examinée par rapport à l'accessibilité à la désignation et/ou aux droits de trafic demandés.

Art. 8.S'il n'existe plus d'accessibilité pour permettre au demandeur d'opérer des services aériens réguliers sur les routes concernées, notification lui en est faite endéans les 15 jours ouvrables suivant réception de sa demande, par lettre recommandée. Cette notification est également publiée sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

S'il existe encore une accessibilité suffisante pour permettre au demandeur d'opérer des services aériens réguliers sur les routes concernées, le Directeur général le notifie, dans un délai de 15 jours ouvrables par écrit et via le site internet du SPF Mobilité et Transports.

Les transporteurs aériens communautaires établis en Belgique sont informés par écrit du fait qu'ils auront 15 jours ouvrables, à partir de la date de la notification visée à l'alinéa 2, pour se porter candidat à une désignation et/ou à l'attribution de droits de trafic.

Les demandes concurrentes sont publiées sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

Art. 9.Lorsqu'il n'y a pas de demandes concurrentes ou lorsqu'il est possible de satisfaire toutes les demandes, le Ministre accepte la ou les demandes et notifie sa décision endéans les 15 jours ouvrables via lettre recommandée ainsi que par une publication sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

Art. 10.Lorsque plusieurs transporteurs aériens communautaires se manifestent et revendiquent l'attribution d'une désignation ou de droits de trafic sur une route déterminée et qu'il se révèle impossible de satisfaire toutes les demandes, les demandes concurrentes sont examinées par le Directeur général, sur la base du dossier complet de demandes tel que défini sous l'article 4.

Le Directeur général adresse, aux demandeurs concurrents, par lettre recommandée et dans un délai de trente jours ouvrables, un projet de décision d'attribution de droits de trafic et/ou de désignation. La date d'envoi de ce projet de décision est publiée sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

Les transporteurs aériens communautaires qui ont introduit une demande peuvent communiquer par lettre recommandée leurs observations au Directeur général dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi du projet de décision : 1° si des observations sont formulées, le Ministre prend, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de ces observations, une décision définitive d'attribution de droits de trafic et/ou de désignation qui est communiquée aux demandeurs par lettre recommandée et publiée sur le site internet du SPF Mobilité et Transports;2° si aucune observation n'est formulée, le projet de décision devient une décision définitive du Ministre pour l'attribution de droits de trafic et/ou la désignation, qui est communiquée au(x) demandeur(s) par lettre recommandée et publiée sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

Art. 11.Les demandes visées au présent arrêté sont examinées sur une base transparente et non discriminatoire.

Toute décision ou projet de décision d'attribution de droits de trafic et/ou de désignation tient compte, sans ordre de priorité ni d'importance : 1° des éléments visés à l'article 4 communiqués par le transporteur aérien communautaire;2° des garanties offertes concernant la pérennité de l'exploitation et de son intégration dans un business plan cohérent;3° de l'utilisation optimale des droits de trafic restreints;4° du caractère prioritaire des opérations réalisées par un transporteur aérien communautaire au moyen de ses aéronefs (en propriété ou en location) par rapport aux opérations où le transporteur aérien communautaire se contente de commercialiser, à travers des accords de partage de codes, des vols opérés par un autre transporteur aérien;5° de l'intérêt de toutes les catégories d'usagers;6° de l'accès facilité à de nouvelles routes, marchés, régions, que ce soit à travers de nouvelles correspondances ou au départ ou à destination d'aéroports belges différents;7° de la contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence;8° des effets éventuels de l'exploitation sur la création d'emplois directs ou indirects dans le secteur du transport aérien;9° à titre subsidiaire, de l'ancienneté de la volonté, exprimée de façon active et récurrente, d'un transporteur aérien communautaire d'obtenir les droits de trafic qui font l'objet de sa demande. Le Ministre précise les critères repris dans l'énumération ci-dessus en vue de garantir leur objectivité et leur transparence.

Art. 12.Un transporteur aérien communautaire qui obtient une désignation et/ou des droits de trafic dans le cadre d'un accord aérien bilatéral entre la Belgique et un pays non communautaire a pour obligation : 1° de mettre en oeuvre l'exploitation des services aériens concernés au plus tard à la fin de la saison IATA suivant celle de la notification de la décision de désignation et/ou d'attribution de droits de trafic;2° d'exploiter les services aériens concernés conformément au dossier visé à l'article 4.Il ne peut y avoir entre le projet initial et l'exploitation proprement dite d'écarts d'une ampleur telle qu'ils pourraient conduire au choix d'un autre transporteur aérien lors de l'attribution initiale; 3° de se conformer aux conditions éventuelles émises par le Directeur général, aux décisions et autorisations des autorités aéronautiques des pays non communautaires concernés par l'exploitation des services aériens concernés ainsi qu'à toute règle internationale en la matière;4° de communiquer immédiatement au Directeur général la cessation ou l'interruption de l'exploitation des services aériens concernés.Si cette interruption dure plus de deux saisons, la décision d'attribution de droits de trafic et/ou de désignation est retirée d'office à la fin de cette deuxième saison, sauf si le transporteur aérien communautaire peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

La Direction générale Transport aérien contrôle le respect des obligations visées à l'alinéa 1er.

Art. 13.Le bénéfice de la désignation et/ou de l'attribution de droits de trafic est personnel et non transmissible. Il est de durée illimitée à moins que la décision n'ait fait l'objet d'un retrait.

Art. 14.Lorsqu'un transporteur aérien ne respecte pas les obligations mentionnées à l'article 12, § 1er ou met gravement en danger la sécurité aérienne, le Ministre peut suspendre ou retirer la décision de désignation et / ou d'attribution de droits de trafic.

Art. 15.§ 1er. Tout transporteur aérien communautaire établi en Belgique au sens du droit communautaire a le droit de contester l'usage par un autre transporteur aérien de droits de trafic sur une route particulière et proposer sa candidature pour en faire meilleur usage.

Il remet à cet effet, au Directeur général, un dossier dûment étayé qui peut être consulté par le transporteur aérien dont l'usage des droits de trafic est contesté.

Ce droit de contestation ne peut cependant être exercé qu'après une période de 2 ans d'exploitation faisant suite à l'attribution initiale. § 2. Dans cette éventualité, le Ministre réexamine, sur la base du dossier et d'auditions éventuelles l'attribution initiale ainsi que l'usage qui en est fait et décide : 1° soit de ne pas donner suite à cette demande;2° soit de lancer une nouvelle procédure d'attribution. Toutefois, dans le cas où un transporteur aérien communautaire n'utilise ses droits de trafic qu'au moyen d'une formule de collaboration avec un autre transporteur aérien sans utiliser ses propres aéronefs, le Ministre réexamine l'attribution initiale sans délai si un transporteur aérien concurrent lui adresse une demande formelle pour exploiter les services aériens concernés avec ses propres aéronefs.

La prise d'effet du changement éventuel d'attribution total ou partiel des droits de trafic et/ou de désignation n'intervient au plus tôt que le premier jour de la seconde saison IATA qui suit celle où la décision a été prise.

Art. 16.Afin de permettre une évaluation correcte des marchés, liaisons et demandes de transporteurs aériens communautaires, ces derniers fournissent régulièrement à la Direction générale Transport aérien, des statistiques relatives aux exploitations pour lesquelles elles ont été désignées.

Le Ministre précise le niveau de détail et la fréquence de remise de ces statistiques.

Art. 17.§ 1er. Les droits de trafic accordés sur une route particulière avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient déjà limités ou le sont devenus peuvent faire l'objet d'une procédure de contestation visée à l'article 15.

Dans ce cas, la Direction générale Transport aérien veille à ce qu'une solution puisse être trouvée, avant toute ouverture de procédure, par la renégociation des droits de trafic limités convenus dans l'accord aérien conclu avec le pays non communautaire concerné. § 2. La procédure visée au § 1er s'applique également à la désignation.

Art. 18.La loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999014147 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative aux transporteurs aériens réguliers fermer relative aux transporteurs aériens réguliers est abrogée.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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