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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 18 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012216
pub.
18/08/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012216/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 décembre 1998 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49954/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence garçon pour les pensionnaires portant le numéro 206 D.

Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction garçon pour les pensionnaires telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail : - dans la catégorie de fonctions III : garçon pour les pensionnaires avec 60,5 points de pondération.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 décembre 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1 à la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : Salle de service Code : HRC.REF.206D Fonction : Garçon (serveuse) pour les pensionnaires Organisation : Dépend du maître d'hôtel ou de l'exploitant.

Objectif : Servir les mets et boissons (avec une possibilité de choix restreint) uniquement aux pensionnaires ayant retenu un logement au sein de l'établissement : mise en place, servir de débarasser.

Tâches principales : 1. Avant le service : - mise en place de la salle : nettoyer (mastic) le matériel de salle et le mobilier, disposer les tables et les chaises, le linge de table, les couverts et la vaisselle; - mise en place du matériel de service; - mise en place du bar/buffet à salades : remplir les frigos si nécessaire; - mise en place du café et des accessoires. 2. Pendant le service : - accompagne les nouveaux pensionnaires jusqu'à leur table;donne des explications simples relatives aux menus fixes, note les souhaits spéciaux concernant les menus et les transmet à l'exploitant ou à la cuisine; - va chercher les boissons et les repas, sert les pensionnaires; - est attentif en permanence aux besoins des pensionnaires; transmet les réclamations à la cuisine, le maître d'hôtel ou l'exploitant. 3. Après le service : - débarasse les tables, exécute la mise en place pour le prochain service; - dispose et range le matériel de service; assure l'ordre et la propreté dans la salle à l'exception du grand nettoyage; - signale les défectuosités techniques (par exemple : frigos, percolateur).

CRITERES Code : HRC. REF. 206 D 1. Responsabilité Est responsable : - de la mise en place correcte, de servir les repas et les boissons, de débarasser les tables; - du service aux pensionnaires : correct, aimable, rapide et dévoué; - du respect des normes internes; - de l'évolution rapide du travail, méthode de service efficace; - de l'hygiène et de sa présentation personnelle.

Conséquences : dégâts matériel (par exemple : bris de vaisselle), perte de matières premières (limitée), pensionnaires mécontents. 2. Connaissance et savoir-faire - connaissance pratique des activités et des méthodes de services; - sens de l'organisation du travail pour un déroulement rapide du service. 3. Solutionner des problèmes - résout des problèmes simples personnellement, sans quoi fait appel au responsable.4. Communication et concertation - serviable et sociable; - connaissances linguistiques élémentaires. 5. Aptitudes - habileté dans les gestes : porter des assiettes, verres plateaux, etc.6. Inconvénients Poids : - porter des assiettes, verres, plateaux, etc. Position : - circuler - contrainte pour le dos.

Conditions : - rythme accéléré pendant les périodes de pointe du service.

Risques : - risque faible de glisser, de trébucher.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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