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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 23 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012228
pub.
23/09/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012228/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 juin 1998 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 1998 sous le numéro 48818/CO/305.02) A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, premier alinéa, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "employeurs" on entend : - les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial; - les maisons de repos agréées, déterminées par le ministre de l'Emploi et du Travail et le ministre des Affaires sociales; - les maisons de repos et de soins agréées, déterminées par le ministre de l'Emploi et du Travail et le ministre des Affaires sociales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au ministre de l'Emploi et du Travail et à l'Office national de sécurité sociale.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination

Art. 4.A partir du 1er janvier 1999, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins".

Le siège social du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Service des relations collectives de travail, rue Belliard, 51 à 1040 Bruxelles.

Le siège administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce, 48. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du Conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le Conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire et au ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds, régi par la présente convention collective de travail, a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 5 février 1997, le fonds est chargé de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 et par la convention collective de travail du 18 juin 1998 remplaçant la convention collective de travail du 29 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration, et cela en application de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Art. 7.Dans le cadre de la mission, décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 8.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Les moyens financiers du fonds se composent de : - le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le Conseil d'administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 20 soit un réviseur d'entreprise et pour autant que le fonds ait conclu un contrat de gestion avec le ministre de l'Emploi et du Travail, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 9. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Art. 11.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 18 juin 1998. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un Conseil d'administration paritaire composé de quatorze membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 13.Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du Conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 14.Les membres du Conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 15.Le Conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 16.Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du Conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du Conseil désigné à cet effet par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997; - de désigner les représentants des travailleurs et des employeurs dans le comité de gestion.

Art. 17.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le Conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Conseil d'administration et signé par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 18.Le Conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Art. 19.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprise en vue du contrôle de la gestion du fonds.

En outre, il informe régulièrement le Conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 21.Chaque année, les bilans et comptes de l'exercice écoulé sont clôturé au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 23.Il est dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Art. 24.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du Conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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