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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 11 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012235
pub.
11/07/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012235/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 15 avril 1999 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enrgistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50932/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.Les salaires et les indemnités des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le calcul de la liaison des salaires se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre.

Art. 4.Un indice de référence est calculé au début de chaque trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffré jusqu'à deux décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5.En cas d'adaptaion, les salaires et les indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à quatre décimales sans arrondissement.

Art. 6.A partir du 1er juillet 1999 les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article 5 est égal à ou dépasse 1,0050. En ce cas, l'adaptation des salaires est appliquée à partir de la première période de paie du trimester en question.

Au cas où le quotient qui est le résultat des calculs cités aux articles 4 et 5 est, pour un certain trimestre, inférieur à 1,0050, on reprendra, pour calculer le quotient du trimestre suivant, comme dénominateur de la fixation citée à l'article 5 les indices du trimestre précédant celui où ce calcul, pour la première fois, n'a pas donné lieu à une adaptation des salaires.

Art. 7.S'il y a lieu d'appliquer au début d'un trimestre, simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une adaptation de ceux-ci suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation, la liaison à l'indice est calculée après que les salaires ont été adaptés à l'augmentation prévue.

Art. 8.Le résultat des calculs, en appliquant le quotient à quatre décimales, est arrondi à la décimale supérieure ou inférieure. On arrondit à la décimale supérieur lorsque le centième est égal ou supérieur à 5 et à la décimale inférieur lorsque le centième est inférieur à 5.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 24 mai 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 1977, publié au Moniteur belge du 15 décembre 1977.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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