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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 05 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012237
pub.
05/07/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 18 juin 1999 Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51851/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre d'un régime de travail à temps plein dans le service. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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