Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 05 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'accord pour l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012265
pub.
05/09/2000
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012265/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'accord pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'accord pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Accord pour l'emploi (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51039/COF/145) Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 demandant, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, aux négociateurs sectoriels dans les commissions paritaires de conclure pour la période 1999-2000 un accord pour l'emploi, les organisations d'employeurs et organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ont conclu la convention collective de travail ci-après.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et aux ouvriers et ouvrières occupés par elles.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Le présent accord pour l'emploi a pour objectif de prévoir pour le secteur des dispositions en vue de promouvoir l'emploi, pouvant donner lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

Les négociateurs sectoriels au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles constatent que le nombre de travailleurs occupés sur une base régulière, à temps plein ou à temps partiel, a augmenté constamment dans le secteur. C'est la volonté ferme des parties signataires de maintenir en tout cas l'emploi actuellement existant dans le secteur et, si possible, de l'augmenter. La présente convention collective de travail doit être lue dans cette perspective.

Art. 4.Les parties signataires constatent qu'elles ont, par le passé, conclu des conventions collectives de travail qui pourraient éventuellement avoir un effet positif sur l'emploi dans le secteur.

Elles veulent proroger ces conventions collectives de travail et les adapter sur certains points de façon que l'effet de promotion de l'emploi de ces conventions puisse encore être renforcé : - Un règlement a été élaboré, réduisant, à partir du 1er janvier 1998, la durée de travail hebdomadaire prévue de 40 heures par semaine à 39 heures par semaine, par la technique des jours de compensation payés.

A partir du 1er janvier 2000, en vue de promouvoir l'attractivité de l'emploi dans le secteur, il sera procédé à une péréquation des salaires de 2,56 p.c. pour les travailleurs réguliers. Les entreprises peuvent individuellement opter pour un régime de 6 jours de compensation sans paiement ou pour une durée de travail hebdomadaire normale de 39 heures par semaine. - Pour les années 1997-1998, une convention collective de travail a été conclue en application de laquelle les travailleurs peuvent suivre, pendant les heures de travail, une formation qui concerne l'amélioration de leur formation socio-économique et la formation en matière de santé et de prévention au travail.

Les parties signataires ont décidé d'augmenter ces efforts de formation à partir du 1er janvier 1999 et de doubler les moyens utilisés à cette fin. La cotisation est portée de 0,10 p.c. à 0,20 p.c. - Les conventions collectives de travail relatives au travail à temps partiel et en application desquelles le travail à temps partiel est mieux adapté aux conditions de travail concrètes dans le secteur sont prorogées. Ainsi, il est possible de déroger à la norme d'un tiers et le délai d'appel d'un nouvel horaire variable, qui est normalement de cinq jours, est écourté. - La convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue au sein de la même commission paritaire relative à l'interruption de carrière, prévoyant un certain nombre de mesures d'accompagnement adaptés au secteur, est prorogée. - La convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue au sein de la même commission paritaire relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour les entreprises horticoles, à l'exception du secteur d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, est prorogée. En outre, il sera prévu une solidarisation mieux élaborée de l'indemnité complémentaire à payer aux prépensionnés.

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 6.Les parties signataires s'engagent à créer, en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, Chapitre "PME et dialogue social", un groupe de travail qui discutera cette thématique.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle prend effet au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^