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Arrêté Royal du 18 avril 2000
publié le 06 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012267
pub.
06/04/2001
prom.
18/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/18/2000012267/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occiedentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 30 juin 1999 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51594/COF/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de l'accord national relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de rupture est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de l'accord national conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n°17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1. ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2000;2. satisfont aux conditions prévues en la matière par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer - Chapitre III, Section VI, Sous-section 3 - relative au plan d'action belge pour l'emploi et portant des dispositions diverses: en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 20 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et après accord préalable expressément donné par l'employeur, la possibilité de recourir à la prépension à mi-temps est accordée aux ouvriers qui : - ont atteint ou atteindront au plus tard le 31 décembre 2000 l'âge de 55 ans ou plus; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière; - arrivent à un accord avec leur employeur pour réduire leurs prestations à un mi-temps.

Les procédures et modalités sont celles qui sont définies par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail.

Mesures concernant l'emploi/formation

Art. 7.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption complète ou partielle de carrière pour raisons familiales, dans le cadre des dispositions légales, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise.

Art. 8.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise.

Art. 9.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption de carrière à mi-temps, dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à partir de l'âge de 50 ans.

Art. 10.L'introduction des mesures prévues des articles 6 à 9 ci-dessus ne pourra entraîner une perturbation de l'organisation du travail et devra tenir compte des possibilités de remplacement.

Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 1,1 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour le formation professionnelle externe, l'objectif visé est la possibilité de prévoir cette formation pour toutes les catégories du personnel ouvrier. Il est prévu de donner une évaluation annuelle et de communiquer les prévisions au conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Jour de carence

Art. 12.Le paiement du salaire pour le premier jour de carence en cas de maladie est instauré pour une durée indéterminée. L'octroi du salaire pour les autres jours de carence en cas de maladie est prorogé à l'essai pour la période du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mars 2001.

Congé d'ancienneté

Art. 13.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé, en remplacement du jour libre payé existant après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un jour libre payé par année calendrier aux ouvriers à partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; le jour libre supplémentaire payé par année calendrier aux ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise reste d'application (total maximum 2 jours d'ancienneté par année calendrier).

Pouvoir d'achat

Art. 14.Salaires Les salaires de base effectivement payés (40 heures/semaine) seront augmentés de 6 F l'heure à compter du 1er juillet 1999 et de 5 F l'heure à compter du 1er juillet 2000.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 6 F l'heure et deviennent, à compter du 1er juillet 1999 : - Achèvement et emballage : 338,85 F l'heure - Production a) à l'embauche : 361,50 F l'heure b) après trois mois (salaire de référence) : 374,45 F l'heure c) spécialisés : 382,95 F l'heure - Chefs d'équipes : 393,40 F l'heure. Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 5 F l'heure à compter du 1er juillet 2000.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 102,33 en base 1996 = 100.

Primes pour travail en équipes

Art. 15.Les montants des primes pour travail en équipes (40 heures/semaine) restent fixés, pour les équipes de jour à 6,60 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 21,85 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 14, alinéa 2, ci-dessus.

Si le calcul s'effectue par heure, il se fait jusqu'à la troisième décimale et, comme d'usage pour l'arrondi, on laisse tomber tout ce qui se trouve après la deuxième décimale. De ce fait, les primes d'équipes exprimées en francs seront, à compter du 1er juillet 1999 (40 heures/semaine) : - équipe du matin et de l'après-midi : 24,71 F l'heure; - équipe de nuit : 81,81 F l'heure.

Travail intérimaire

Art. 16.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informée chaque trimestre sur l'emploi de tiers tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les point suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, dix-huit mois et plus.

Petits chômages

Art. 17.A partir du 1er avril 1999, les cohabitants seront assimilés aux conjoints, pour l'application du régime des petits chômages, contre remise d'une attestation officielle de la commune du lieu de résidence.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 18.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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