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Arrêté Royal du 18 avril 2017
publié le 12 mai 2017

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Double it ! », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017011451
pub.
12/05/2017
prom.
18/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/18/2017011451/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Double it ! », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 12 janvier 2017;

Vu l'avis 61.097/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.« Double it! » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 137.005, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant (euros) des lots Bedrag (euro) van de loten

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

5

20.000

100.000

100.000,00

137.000

4

548.000

3,65

TOTAL TOTAAL 137.005

TOTAL TOTAAL 648.000

TOTAL TOTAAL 3,65


Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu. § 2. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au paragraphe 1er, apparaît : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 lorsque le billet est gagnant.Le cas échéant, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention "€ 0", "€ 00", "€ 000", "0 €", "00 €", "000 €", "ZERO" ou "NUL" lorsque le billet est perdant. § 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.

Art. 5.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

L'article 4, § 2 est d'application seulement après grattage complet de la couche opaque de la zone de jeu du billet.

Art. 6.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 7.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes: 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 8.Dans la zone de jeu visée à l'article 4, § 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, § 2, et les pellicules opaques visées à l'article 7, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 4 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 36 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent : 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 20.000 euros.

Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 10, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 10, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit;5° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.

Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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