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Arrêté Royal du 18 avril 2017
publié le 12 mai 2017

Arrêté royal portant approbation du code de déontologie relatif à la médiation notariale

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service public federal justice
numac
2017011987
pub.
12/05/2017
prom.
18/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/18/2017011987/moniteur
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18 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie relatif à la médiation notariale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 91, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de déontologie relatif à la médiation notariale, adopté le 7 octobre 2003 et modifié les 24 octobre 2006 et 22 octobre 2015 par la Chambre nationale des notaires et tel qu'annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL PORTANT APPROBATION DU CODE DE DEONTOLOGIE RELATIF A LA MEDIATION NOTARIALE Code de déontologie relatif à la médiation notariale

Article 1er.Objet Dans le présent code de déontologie sont définis les principes qui doivent servir de référence pour les médiateurs notariaux.

On entend par médiateurs notariaux les notaires-médiateurs agréés et les notaires sous l'autorité et la responsabilité desquels des collaborateurs-médiateurs agréés proposent ce service.

Les médiateurs notariaux restent soumis aux règles de la déontologie notariale qui priment, également durant la procédure de médiation.

Chaque disposition doit être interprétée en tenant compte de l'esprit général de ce code et de la déontologie notariale.

Art. 2.Définition de la médiation La médiation est une méthode de résolution des conflits, par laquelle le médiateur assiste les parties en leur prêtant ses compétences, afin que par le dialogue et la négociation elles parviennent elles-mêmes et ensemble à un accord réciproquement acceptable, mettant un terme à leur conflit.

Art. 3.Mission du médiateur notarial Le médiateur notarial a pour mission d'instaurer et de maintenir les conditions permettant aux personnes en conflit de négocier et de trouver elles-mêmes des solutions aux différends qui les opposent.

Le médiateur notarial sert les intérêts de toutes les parties concernées.

Le médiateur notarial accompagne le processus. La solution du conflit reste dans les mains des parties concernées.

Art. 4.Désignation du médiateur notarial Le notaire-médiateur ainsi que le collaborateur notarial qui propose ses services de médiation sous l'autorité et la responsabilité d'un notaire, doivent être agréés par l'instance légalement compétente.

En cas de médiation volontaire, il est désigné sur base d'un choix concerté et librement arrêté par toutes les parties en conflit.

En cas de médiation procédurale, il est désigné par le juge, à la demande conjointe des parties ou à l'initiative du juge mais avec le consentement des parties.

Art. 5.Ethique du médiateur notarial § 1er. Le médiateur notarial a le devoir prioritaire de sauvegarder, sous toutes ses formes, l'indépendance et l'impartialité inhérente à sa fonction.

Le médiateur notarial ne peut participer à une médiation impliquant des membres de sa famille, ses collaborateurs ou ses associés.

Le médiateur notarial ne peut participer à aucune médiation dans laquelle lui-même, un de ses collaborateurs ou un de ses associés ont conseillé une des parties auparavant.

Le cas échéant le médiateur notarial signalera aux parties, tant avant que durant la médiation, les éléments susceptibles de mettre en cause son indépendance et, soit se retirera de la médiation, soit obtiendra l'accord écrit des parties pour la poursuite de la médiation.

Le médiateur notarial ne peut, durant la médiation, accepter aucune autre mission de la part de l'une ou l'autre partie, sauf accord contraire de toutes les parties.

Si pour des raisons personnelles le médiateur notarial estime ne pas pouvoir remplir les conditions liées à son devoir d'indépendance et d'impartialité, il doit alors refuser ou interrompre la médiation. § 2. Le médiateur notarial est tenu au secret professionnel.

Il veille à la confidentialité du dossier.

Le médiateur notarial et les parties signent un protocole de médiation (voir article 6, § 1er), dans lequel ils s'engagent à observer le secret le plus strict sur tout ce qui sera évoqué durant les sessions de médiation ou autrement. § 3. Le médiateur notarial ne peut exercer d'activités incompatibles avec l'indépendance de sa fonction.

Le médiateur notarial ne peut intervenir quand, à cause de ses intérêts personnels matériels ou moraux, il pourrait être suspecté de ne pas remplir sa fonction en conformité avec les règles de déontologie liées à l'indépendance, à l'impartialité ou au secret professionnel.

Art. 6.Organisation de la procédure de médiation notariale § 1er. Avant d'accepter sa mission, le médiateur notarial explique aux parties le processus de la médiation et leur fournit toutes les informations utiles afin que les parties puissent faire le choix de la médiation en connaissance de cause.

Le médiateur notarial examine s'il peut accepter la mission, et si sa désignation est faite sur base du libre choix de toutes les parties.

Le médiateur notarial et toutes les parties concernées signent un "Protocole de médiation".

Dans ce protocole de médiation les clauses d'interdiction suivantes seront littéralement reprises : « Les parties s'interdisent : - d'utiliser, dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits, des documents établis et des communications faites au cours d'une procédure de médiation. Ces pièces ne sont pas admissibles comme preuve, pas même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur notarial. - de faire appel au médiateur notarial comme témoin dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. ». § 2. Au cours de la médiation, le médiateur veille au respect du présent code de déontologie.

Le médiateur notarial doit informer les parties qu'elles peuvent à tout moment faire appel à un autre expert (avocat, fiscaliste, secrétariat social, assureur, psychologue, conseiller familial, etc.) à condition qu'elles en avertissent le médiateur notarial et les autres parties.

Le médiateur notarial doit inviter les parties à prendre des décisions sur base de renseignements suffisants et adéquats et après avoir recueilli des avis pertinents.

Le médiateur notarial doit veiller à ce que les négociations se déroulent de manière équilibrée, sereine et dans l'intérêt de toutes les parties.

Le médiateur notarial doit s'assurer que chaque partie est consciente de toutes les conséquences liées aux solutions proposées et les comprend. § 3. Le médiateur notarial rédige un accord de médiation, à savoir une convention, dans laquelle sont repris les accords finaux obtenus sur chaque point négocié.

Il informe les parties sur les conséquences liées à la signature de la convention.

Son devoir n'est pas de donner d'avis "orienté", mais bien un avis informatif, c'est-à-dire axé sur la régularité de l'accord. Le médiateur notarial doit veiller à ce que la convention soit équitable, équilibrée et honnête, et qu'elle ne soit pas contraire aux règles d'ordre public ou de droit impératif.

Art. 7.Refus et interruption de médiation Le médiateur notarial a le droit de refuser une demande de médiation volontaire.

En cas de désignation par le juge dans le cadre d'une procédure judiciaire, il fait part dans les meilleurs délais, au juge et aux parties, de son refus dûment motivé.

Le médiateur notarial a le devoir de suspendre ou de mettre fin à la médiation lorsque: - la médiation est détournée à des fins impropres ou inadaptées; - le comportement d'une ou de plusieurs parties s'avère incompatible avec le processus de médiation; - la médiation n'offre plus d'utilité; - les parties ou l'une d'entre elles n'est plus en état de participer sérieusement à la médiation ou ne manifeste plus aucun intérêt pour celle-ci; - les parties refusent de rendre leur convention conforme aux règles d'ordre public ou de droit impératif.

Art. 8.Collaboration La médiation peut être organisée au niveau notarial dans le cadre d'un centre notarial distinct, pour autant que ce centre opère comme "société de moyens", agréé comme tel par la chambre provinciale des notaires.

La médiation peut être organisée de manière interprofessionnelle, dans la mesure où cette collaboration est occasionnelle et où elle est soumise à l'accord préalable de la chambre provinciale des notaires, qui veillera à ce que cette collaboration n'ait pas un caractère permanent et que les responsabilités respectives soient suffisamment délimitées.

Art. 9.Acte authentique - Libre choix du notaire Si les parties veulent consigner l'accord de médiation conclu sous forme d'acte authentique, par exemple à des fins d'opposabilité et afin de disposer d'un titre exécutoire, le médiateur notarial est alors tenu de leur demander si elles souhaitent à cet effet faire appel à un notaire de leur choix et de les informer de la possibilité de faire soumettre l'accord de médiation au juge compétent conformément à l'article 1733 du Code judiciaire.

Art. 10.Honoraires Au début de la médiation, le médiateur notarial doit informer les parties quant à ses honoraires et tous autres frais relatifs à la médiation.

Art. 11.Mention du titre Afin de faire savoir que le notaire ou un collaborateur répond aux critères d'agrément spécifiques et est agréé à cette fin par l'instance légalement compétente, il lui est permis de mentionner, de façon discrète, la qualité de "Médiateur agréé ".

Il ne peut pas être fait usage de cette mention de manière abusive, par exemple après suppression de la liste de médiateurs agréés.

Art. 12.Contrôle Les chambres provinciales des notaires veillent à l'observation de ces règles et à l'application de sanctions si elles ne sont pas respectées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2017 portant approbation du code de déontologie relatif à la médiation notariale.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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