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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 25 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040927
pub.
25/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 2 juillet 2020 Fixation des statuts de la délégation syndicale du personnel (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161760/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employés et ouvriers, à l'exclusion du personnel de direction, ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.

Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent respectivement : - à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale

Art. 5.Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.

Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations syndicales signataires. CHAPITRE IV. - Institution et composition des délégations syndicales

Art. 6.Une délégation du personnel syndiqué peut être constituée dans chaque siège ainsi que dans les dépôts centraux dépendant d'une même entreprise. Pour les services administratifs centraux détachés d'un siège d'exploitation et situés dans une même zone régionale, il est constitué une seule délégation syndicale du personnel.

Art. 7.La délégation syndicale du personnel compte 2 membres au moins et 10 membres au plus, en fonction du nombre de membres du personnel concerné par la présente convention et occupé dans le siège où elle est appelée à fonctionner. Une délégation syndicale est constituée pour un siège dans la mesure où 25 p.c. du personnel concerné par la présente convention au moins y est syndiqué.

Nombre de membres du personnel occupé

Nombre de membres visé par la présente convention de la délégation syndicale

Aantal tewerkgestelde personeelsleden

Aantal leden beoogd door deze overeenkomst van de syndicale afvaardiging

10 à 40

2

10 tot 40

2

41 à 60

3

41 tot 60

3

61 à 100

4

61 tot 100

4

101 à 200

5

101 tot 200

5

201 à 300

6

201 tot 300

6

301 à 400

7

301 tot 400

7

401 à 500

8

401 tot 500

8

501 à 600

9

501 tot 600

9

601 à 700

10

601 tot 700

10


Pour les sièges de plus de 700 personnes, la délégation syndicale compte 10 membres au plus.

Art. 8.Pour le calcul des effectifs du personnel cité à l'article 7, il n'est tenu compte que du personnel "full-time" et "part-time" engagé sous contrat à durée indéterminée; le personnel temporaire est exclu.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au 30 septembre de l'année civile précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.

Art. 9.La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation syndicale concernée.

Elle doit être communiquée simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise, à la direction du siège où la délégation est appelée à fonctionner et aux autres organisations syndicales.

Dès communication de la demande prévue à l'alinéa 2, les organisations syndicales ainsi informées disposent d'un délai de quinze jours, pour avertir par écrit les organes prévus à l'alinéa 2 de ce qu'elles se joignent à la demande émanant de l'organisation syndicale qui a pris l'initiative.

Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a pas été contactée par une autre organisation syndicale, elle est seule habilitée à proposer une liste de délégués.

Art. 10.La liste des délégués proposés est communiquée par l'organisation syndicale concernée 30 jours après la demande prévue à l'article 9, alinéa 1er, simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner.

Si plusieurs organisations syndicales ont répondu à la communication prévue à l'article 9, alinéa 3, elles transmettent aux directions visées à l'alinéa 1er une liste collective des candidats établie sur la base de l'accord visé à l'article 11. Cette transmission se fait dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a été contactée par aucune autre organisation syndicale pour la confection de la liste, elle dispose de l'ensemble des mandats prévus pour la délégation.

Art. 11.(Convention collective de travail du 5 novembre 1976) Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 7. Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ces derniers, au prorata du nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins".

En cas de référence aux résultats des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur la base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène.

En cas de référence au nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins", tout désaccord sur le comptage des primes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 12.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un délégué à la ou aux organisation(s) syndicale(s) en cause dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 10.

Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué.

Art. 13.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions.

Ar. 14. Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différents secteurs de l'entreprise.

Art. 15.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Dans ce cas, l'organisation syndicale communique le nom du candidat proposé pour achever le mandat, par écrit et simultanément aux directions prévues à l'article 10, alinéa 1er.

Les principes et modalités prévus à l'article 12, alinéa 1er, sont applicables. CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale 1. Sur le plan général Art.16. La délégation syndicale du personnel est uniquement compétente pour le personnel ouvrier et employé, à l'exclusion du personnel de direction.

Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne : 1° les relations du travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4° le respect des principes généraux précisés, entre autres, aux articles 2, 3, 4, 11, 13 et 14 de la présente convention.2. Litiges collectifs Art.18. La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 19.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion des informations personnelles.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les règles de classification professionnelle et les primes.

Art. 20.Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, présentées aux directions intéressées au moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen. 3. Réclamations individuelles Art.21. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Tout travailleur impliqué dans un processus d'enquête peut, s'il le désire, se faire assister d'un délégué syndical lors d'interrogatoires qui le concernent.

Art. 22.Les réclamations présentées conformément à l'article 21 qui auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 23.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a présentés. Lorsque le renouvellement d'une délégation syndicale est lié aux élections pour le renouvellement des délégués des travailleurs au sein des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, le mandat de cette délégation syndicale, ainsi que le droit des délégués dans le cadre de l'exercice de leur mandat, sont prolongés de la durée du report des élections sociales.

Art. 24.Leur renouvellement coïncide, dans la mesure du possible, avec la période qui suit les élections pour les comités de prévention et de sécurité au travail.

Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : 1. à son expiration normale;2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué;3. par démission du délégué, signifiée simultanément par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège concerné;4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;5. lorsque le délégué est transféré d'un siège à un autre, avec son accord et après information de l'organisation syndicale qui l'a présenté;6. lorsque le délégué cesse de faire partie du groupe de travailleurs pour lequel la délégation est compétente;7. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation. Dans les cas cités aux 2 et 7, le syndicat avertit simultanément, par écrit, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.

Art. 26.La délégation peut désigner un délégué principal par organisation syndicale.

Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 28.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par écrit sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par écrit; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation de la Commission paritaire des grands magasins.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si la Commission paritaire des grands magasins n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 29.L'employeur qui envisage le licenciement d'un délégué syndical pour motif grave doit en informer immédiatement la délégation syndicale.

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 28 ci-dessus;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par la Commission paritaire des grands magasins ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs. CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat

Art. 31.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : 1. Faire partie du personnel full-time ou part-time (temporaires exclus) du siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner.2. Etre soit Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, soit étranger non ressortissant d'un état membre de ladite Communauté ou apatride, occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.3. Etre âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la désignation.4. Etre engagé sous contrat à durée indéterminée.5. Avoir un an de présence dans l'entreprise.6. Ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation.7. Ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise.1. Mandats à exercer à l'intérieur de l'entreprise Art.32. Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

Art. 33.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé.

Ce crédit d'heures peut être utilisé par chaque membre de la délégation sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus de huit heures par semaine.

Les crédits d'heures accordés dans le cadre de ce paragraphe ne concernent pas les entrevues avec la direction.

Art. 34.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct et la direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en raison de ses obligations syndicales.

Art. 35.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente convention. 2. Mandats à exercer à l'extérieur de l'entreprise Art.36. Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit de jours pour l'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations liées à l'exercice des mandats de ses affiliés.

Art. 37.Ce crédit de jours s'élève, pour chaque organisation syndicale, à trois jours par année par mandat exercé.

Ce crédit de jours peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours accordés à son organisation syndicale.

L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais avec un minimum d'un demi-jour.

Art. 38.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

Ceci signifie notamment que les absences occasionnées dans le cadre de l'article 36 ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en raison de ses obligations syndicales.

Art. 39.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné sont informées au moins huit jours ouvrables avant le temps d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux articles 36 et 37 ci-avant.

Art. 40.Pour l'application des articles 33 et 37, en cas de désaccord persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, la Commission paritaire des grands magasins est saisie du différend. CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel

Art. 41.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Art. 42.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.

Art. 43.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement.

Ceci signifie que : 1° ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail;2° ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de travail);3° les jour, heure et lieu sont fixés en commun. L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des conventions ou accords collectifs. CHAPITRE IX. - Règlement des différends

Art. 44.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire des grands magasins, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent de régler directement avec l'employeur les différends nés dans l'entreprise.

Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 45.Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans avoir recours aux dispositions de l'article 44 et, notamment, à la conciliation préalable de la commission paritaire. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus.

Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le bureau de conciliation de la commission paritaire se soit prononcé.

Art. 46.Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours calendrier et commence à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 47.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 68498/CO/312, conclue dans la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 48.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une période indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire des grands magasins.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

Commentaires aux statuts de la délégation syndicale du personnel A. Constitution et fonctionnement de la délégation syndicale du personnel en cas d'ouverture d'un nouveau siège I. Disposition générale L'ensemble des statuts de la délégation syndicale du personnel reste applicable sauf pour les matières faisant l'objet des précisions reprises ci-après.

II. Modalités a) Calcul des effectifs du personnel syndiqué Pour le calcul des effectifs du personnel syndiqué, il est tenu compte du personnel full-time et part-time engagé sous contrat à durée indéterminée ainsi qu'à l'essai (temporaires exclus). En cas de désaccord entre les organisations syndicales sur l'importance de leurs affiliés respectifs, vérification est opérée par un fonctionnaire du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. b) Durée du mandat Les mandats ont une durée d'un an.Ils sont révocables par l'organisation syndicale qui les a présentés. c) Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : 1.Faire partie du personnel full-time ou part-time (temporaires exclus) du siège nouveau où la délégation syndicale est appelée à fonctionner. 2. Etre Belge ou ressortissant d'un état membre de la Communauté économique européenne, ou étranger non ressortissant d'un état membre de ladite Communauté ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.3. Etre âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la désignation.4. Etre engagé sous contrat à durée indéterminée ou, à la rigueur, à l'essai, sans que cette désignation porte préjudice aux dispositions légales à la clause d'essai.5. Ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation.6. Ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. III. Durée de fonctionnement La durée de fonctionnement d'une telle délégation syndicale est d'un an, après quoi l'ensemble des statuts de la délégation syndicale du personnel devient applicable.

B. Commentaires touchant certains points des statuts de la délégation syndicale du personnel I. Compétence de la Commission paritaire des grands magasins (article 1er) Il est unanimement admis par l'ensemble des organisations signataires que la convention collective de travail portant les statuts de la délégation syndicale du personnel est applicable à l'ensemble du personnel ouvrier et employé, à l'exclusion du personnel de direction.

Il en résulte que la Commission paritaire des grands magasins est seule compétente en cas de conciliation (voir les articles 28, 30, 40, 45, 48 et 49).

II. Notion de "siège" (article 6) Pour l'application de la présente convention, la notion de "siège" signifie aussi bien succursale de vente que services administratifs centraux détachés d'un siège d'exploitation ou dépôt central.

III. Nombre de membres de la délégation syndicale (article 7) Il est possible que l'application de la grille des effectifs de la délégation syndicale fixée par l'article 7 des statuts entraîne, dans quelques cas particuliers et peu nombreux, certaines difficultés d'adaptation au niveau local.

Il pourrait en être ainsi notamment lorsque : 1. les travailleurs syndiqués d'une branche d'activité spéciale d'un siège de vente (restaurant par exemple) ne sont pas représentés au sein de la délégation syndicale de ce siège;2. une organisation n'est représentée que par un délégué qui ne peut dès lors assumer sa mission en cas d'absence pour raison de maladie, de vacances, d'activité syndicale extérieure, etc. Il est rappelé qu'en tout état de cause, le permanent syndical régional ou local peut intervenir auprès de la direction régionale de l'entreprise dans tous les cas cités ci-dessus. En outre, à la demande de l'organisation syndicale intéressée, la présence d'un délégué adjoint peut être admise dans les conditions ci-après : a) le délégué-adjoint est choisi de préférence parmi les travailleurs élus au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut, il peut cependant être choisi parmi les travailleurs syndiqués occupés dans le siège visé; b) cette désignation fait, pour chaque cas, l'objet d'un examen particulier au niveau de l'entreprise;c) le délégué adjoint n'est pas couvert par les statuts de la délégation syndicale du personnel, mais il exerce en fait un rôle analogue à celui du délégué syndical. Lorsqu'une organisation syndicale compte des affiliés dans le siège de vente et qu'elle n'est pas représentée à la délégation syndicale du siège, le permanent syndical régional ou local peut, en tout état de cause, intervenir auprès de la direction régionale de l'entreprise.

IV. Personnel de direction (article 16) Par "personnel de direction", il y a lieu de comprendre : celui désigné comme tel par le chef d'entreprise lors des élections pour les conseils d'entreprise ainsi que le responsable hiérarchique local.

V. Lieu normal de travail (article 32) Pour ce qui est des missions et activités syndicales exercées à l'intérieur de l'entreprise, le lieu normal de travail, pour chaque délégué syndical, ne se confond pas avec la surface géographique du siège, entrepôt, etc.; mais est constitué par le périmètre et les abords immédiats de l'endroit où le délégué est appelé à travailler.

Cette remarque ne concerne pas les entrevues avec la direction ou ses représentants, les réunions des délégués entre eux et la perception des cotisations.

VI. Explications sur l'emploi des crédits d'heures et de jours prévus aux articles 33 et 37 Exemple : - Une délégation syndicale est composée de 5 délégués ressortissant aux organisations syndicales suivantes : F.G.T.B. : 2 délégués;

C.S.C. : 2 délégués;

C.G.S.L.B. : 1 délégué.

Chaque organisation syndicale dispose : 1. pour les mandats "intérieurs" (c'est-à-dire un crédit pour l'organisation syndicale de 4 heures par mois par délégué) : F.G.T.B. : 2 x 4 heures = 8 heures;

C.S.C. : 2 x 4 heures = 8 heures;

C.G.S.L.B. : 1 x 4 heures = 4 heures, soit 20 heures pour toute la délégation. 2. pour les mandats "extérieurs" (c'est-à-dire un crédit pour l'organisation syndicale de 3 jours par an par délégué) : F.G.T.B. : 2 x 3 jours = 6 jours;

C.S.C. : 2 x 3 jours = 6 jours;

C.G.S.L.B. : 1 x 3 jours = 3 jours, soit 15 jours pour toute la délégation. - Chaque organisation syndicale peut utiliser les crédits de la manière suivante : 1. pour les mandats "intérieurs" : a) soit les délégués de chaque organisation se partagent également entre eux le total des heures accordées pour le mois à l'organisation syndicale : donc chacun 4 heures; b) soit les délégués répartissent ce total d'heures inégalement entre eux, mais avec un maximum de 8 heures par semaine pour un seul délégué et toujours dans la limite du nombre total d'heures imparti à l'organisation syndicale : F.G.T.B. délégué n° 1 : 5 heures sur le mois; délégué n° 2 : 3 heures sur le mois;

C.S.C. délégué n° 1 : 8 heures sur une semaine (max.); délégué n° 2 : --- (ne reste plus rien).

Le crédit mensuel d'heures de cette organisation syndicale a, dans ce cas, été épuisé en une semaine par un seul délégué. 2. pour les mandats "extérieurs" : a) soit les délégués de chaque organisation syndicale se partagent également entre eux le total des jours accordés pour l'année à l'organisation syndicale : donc chacun 3 jours; b) soit les délégués répartissent ce total de jours inégalement entre eux sans que l'un d'eux utilise plus du total annuel de jours accordés à l'organisation syndicale: F.G.T.B. délégué n° 1 : 6 jours sur l'année (max.); délégué n° 2 : --- (ne reste plus rien).

Le crédit annuel de cette organisation syndicale a, dans ce cas, été épuisé par un seul délégué.

C.S.C. délégué n° 1 : 4 1/2 jours sur l'année; délégué n° 2 : 1 jour et demi sur l'année.

L'utilisation de ce crédit peut se faire par fractionnement sans pour autant qu'il puisse être inférieur à 1/2 jour; c) soit chaque organisation syndicale globalise au niveau de l'entreprise l'ensemble des crédits de jours dont elle dispose pour ensuite le répartir selon ses nécessités parmi ses délégués. L'organisation syndicale désireuse d'utiliser un tel système avertit dès le départ la direction centrale du personnel de l'entreprise concernée.

VII. Exercice des mandats "extérieurs" dans les magasins pratiquant l'ouverture tardive quotidienne (9 à 20 - ou 21 heures) Les délégués syndicaux de ces points de vente peuvent participer chaque mois à une réunion régionale qui se tient habituellement en fin d'après-midi, donc, pour certains d'entre eux, pendant les heures de travail.

Il convient que la participation à ces réunions perturbe le moins possible l'organisation du travail des succursales. Ceci suppose notamment que les réunions mensuelles ne soient pas organisées les jours de forte vente. D'une manière générale, le mardi et le jeudi sont considérés comme les plus adéquats.

Les demandeurs devront informer leur chef direct, la direction du siège concerné et la direction centrale du personnel, au moins huit jours ouvrables avant le temps d'absence.

C. Délégation syndicale des cadres Dans les entreprises citées ci-après : S.A. Galeries Anspach, S.A. GB-Entreprises, S.A. Grand Bazar de la Place Saint-Lambert, S.A. Innovation-Bon Marché-Priba, Sarma-Penney Limited en S.A. Sarma, une délégation syndicale des cadres sera installée à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales.

Les modalités de constitution et de fonctionnement seront déterminées de commun accord entre la direction et la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de chaque entreprise.

D. Mise en application des statuts L'entérinement en commission paritaire des statuts n'entraîne pas la dissolution automatique des délégations syndicales existantes. Ces dernières continuent à fonctionner, selon les règles de fait convenues avec la direction du personnel des entreprises, jusqu'à ce que l'une des organisations syndicales intéressées demande, conformément à la procédure prévue à l'article 9, que soit créée une délégation syndicale. Cette demande déclenche automatiquement l'application des statuts.

Les structures de fait peuvent en tout cas être maintenus jusqu'aux prochaines élections sociales qui doivent avoir lieu dans le courant de 1975.

Après ce délai, il est souhaitable que les statuts soient seuls applicables.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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