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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 03 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040931
pub.
03/06/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 mars 2020 Complément à la convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159517/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "employés", on entend : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 3.Les dispositions suivantes sont ajoutées après le point 3 du règlement financier pour les employés occupés en Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire repris en annexe de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social : "4. Cotisation accrue L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation accrue au lieu de la cotisation ordinaire. A cet effet, l'employeur envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé.

L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur.

L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro BCE ou ONSS. La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux cotisations de base du plan de pension sectoriel social.

La cotisation accrue s'élève à :

Période Période

Cotisation pour l'engagement de pension - Bijdrage voor de pensioentoezegging

Cotisation pour l'engagement de solidarité - Bijdrage voor de solidariteitstoezegging

Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS de 8,86 p.c. - Bijdrage te innen door de RSZ, te verhogen met de 8,86 pct. RSZ bijdrage

A partir du 1er trimestre 2018/ Vanaf 1ste kwartaal 2018

1,46 p.c. du salaire de référence/ 1,46 pct. van het referteloon

0,06 p.c. du salaire de référence/ 0,06 pct. van het referteloon

1,52 p.c. du salaire de référence/ 1,52 pct. van het referteloon


CHAPITRE III. - Durée de la présente convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

Art. 6.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 7 juin 2013, numéro d'enregistrement 109446).

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 16 décembre 2019, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social Déclaration employeur - cotisation accrue Je soussigné, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . .

Mandaté pour représenter l'entreprise citée ci-après : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . . - demande par la présente l'application de point 4 du règlement financier pour les employés occupés en Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire (CP 220) repris en annexe de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social; - à dater du 1er jour du . . . . . / . . . . . (1) (trimestre/année).

L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro BCE ou ONSS. Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . .

A renvoyer par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 220" Rue de Birmingham, 225, 1070 Bruxelles La date du cachet de la poste fait foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur.

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