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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 19 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux FILLIN « dénomination de la cp », modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201163
pub.
19/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux FILLIN « dénomination de la cp », modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 3 novembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162285/CO/142.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, l'article 7, § 2 des statuts annexés à la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, est modifié comme suit : «

Art. 7.§ 2. A partir du 1er juillet 2017, le fonds de sécurité d'existence paie les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire dans les cas suivants : - chômage temporaire pour des raisons économiques; - intempéries; - force majeure en cas d'incendie dans l'entreprise.

Pour l'année calendrier 2020, l'intervention du fonds est de maximum 50 jours (dans une semaine de travail de six jours), et ce pour l'ensemble des motifs.

A partir du 51ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire, et ce, sans limitation dans le temps et au plus tard avec le décompte salarial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte l'indemnité. ».

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, un article 7, § 3 est ajouté aux statuts annexés à la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01 : «

Art. 7.§ 3. A partir du 13 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, le fonds de sécurité d'existence paie une indemnité complémentaire de chômage temporaire en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure en raison du COVID-19. ».

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, l'article 8 des statuts annexés à la convention collective du travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts des fonds social, enregistrée sous le numéro 154919/CO/142.01, est modifié comme suit : «

Art. 8.Le 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques, intempéries et force majeure en cas d'incendie, sont indexées à 4,13 p.c.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires qui - durant les premiers 50 jours - sont payées par le fonds s'élèvent à : - 6,35 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,18 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques, intempéries et force majeure en cas d'incendie dans l'entreprise, qui - à partir du 51ème jour - sont payées par l'employeur sont, à partir du 1er janvier 2020 de : - 4 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure en raison du Covid-19 s'élève à : - 3 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 1,5 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. ».

Art. 5.Ces modifications des articles 7, § 2 et 8 et cet ajout d'un article 7, § 3 aux statuts s'appliquent du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 mai 2020 relative à la modification de la convention collective du travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158707/CO/142.01.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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