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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 19 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201167
pub.
19/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 novembre 2020 Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162420/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. « Par travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par « FSTL » : le « Fonds Social Transport et Logistique » institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la dénomination du « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » en « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » en « Fonds Social Transport et Logistique », rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence « Fonds Social Transport et Logistique », enregistrée sous le numéro 106705/CO/140.04.09 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence « Fonds Social Transport et Logistique », enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C

Art. 3.Dans le cadre de cette convention collective de travail, des droits aux interventions peuvent être prévus pour les employeurs visés à l'article 1er pour obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation pour les travailleurs visés à l'article 1er qui étaient déjà en service comme ouvrier ou qui sont entrés en service comme conducteur de poids lourd après l'obtention de leur permis de conduire et/ou de leur qualification de base C. Les frais pris en charge par l'employeur ne peuvent avoir été réalisés qu'au plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du travailleur.

Pour ouvrir le droit à une intervention, il doit être satisfait, au moment de la demande, à l'une des conditions ci-dessous : - L'employeur ressortit, au jour de la demande, depuis au moins 1 an à la catégorie ONSS 083 et le travailleur concerné, pour lequel l'intervention est demandée, compte au moins 1 jour de service et est déclaré sous la catégorie ONSS 083; ou - L'employeur ressortit, au jour de la demande, depuis moins d'1 an à la catégorie ONSS 083 et le travailleur concerné, pour lequel l'intervention est demandée, reste pendant au moins 6 mois déclaré sous la catégorie ONSS 083.

Art. 3bis.Si l'on constate que les frais sont (partiellement) récupérés auprès du travailleur, l'employeur est déchu de son droit à l'intervention.

Art. 3ter.Si le fonds social constate que l'employeur réclame le remboursement (partiel) des frais de l'obtention du permis de conduire et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C de son travailleur, après avoir reçu le paiement de l'intervention du fonds social, il est tenu de rembourser l'intervention obtenue du fonds social à celui-ci. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Les montants des interventions sont déterminés comme suit : - Formation et examens légaux pour l'obtention du permis C : 1 500 EUR; - Formation et examens légaux pour l'obtention du permis CE : 1 200 EUR; - Qualification de base (respectivement qualification complémentaire) pour chauffeur professionnel C : 500 EUR. L'intervention est néanmoins faite sur la base des frais prouvés et ne dépassera jamais les montants cumulables mentionnés ci-dessus.

Ces montants sont applicables pour les permis obtenus après le 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 3 et déterminée à l'article 4 de cette convention.

Ces interventions seront imputées à la cotisation patronale destinée à la formation permanente. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE, enregistrée sous le numéro 155155/CO/140.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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