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Arrêté Royal du 18 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

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ministere des finances
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1998003689
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31/12/1998
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18/12/1998
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis un peu plus d'une année, le processus de restructuration des administrations fiscales est entré dans une phase active, par la création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, par arrêté royal du 6 juillet 1997.

Cette création s'est concrétisée par la mise en place progressive de 48 centres de contrôle regroupant des fonctionnaires des contributions directes et de la T.V.A. et par la création d'une direction nationale des recherches, le tout au sein d'une nouvelle administration, celle de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Comme tout processus de restructuration, la mise en place de ces nouvelles structures a connu une inévitable période de rodage qui n'est agréable pour personne, d'autant plus inévitable que, globalement, toute cette opération a dû être réalisée avec le même personnel, sans extension de cadre. Ainsi a-t-il fallu peupler les centres de contrôles progressivement et retenir provisoirement dans les contrôles classiques les agents indispensables à leur fonctionnement correct. Chacun n'a pu obtenir satisfaction dans un premier temps par rapport aux emplois postulés qu'en fonction des possibilités offertes par chaque service. D'autre part, les pionniers des centres de contrôles ont dû faire démarrer ces nouveaux services, appréhender le travail en équipe et la polyvalence et acquérir une nouvelle méthode de travail. Dans les contrôles classiques aussi, ceux qui sont restés ont dû modifier leurs habitudes de travail face à des modifications de leur mission et à des effectifs réduits. Mais, au delà de ce qui est inhérent à toute restructuration, on a bien dû constater, et déplorer, que cette mise en place ne s'est pas faite harmonieusement et qu'un certain nombre de difficultés ont été rencontrées essentiellement dans le domaine de l'intendance, qui n'ont pas toujours permis de faire démarrer les nouveaux services dans des conditions matérielles convenables. Ces difficultés ont été largement relayées par certains médias, ce qui a terni l'image tant interne qu'externe du département.

Ces difficultés ont essentiellement trouvé leur origine dans la circonstance que la restructuration s'opérait par la mise en place d'une nouvelle administration dépourvue de services logistiques propres et constituée à l'extérieur des administrations classiques appelées à basculer, à terme, totalement dans cette nouvelle administration. Cette situation compliquait la gestion d'un processus déjà délicat par nature.

Il est dès lors indispensable de créer les conditions d'une gestion plus efficace et harmonieuse de ce processus tout en garantissant l'irréversibilité des orientations prises par ces réformes en cours.

A cette fin, il convient de situer les administrations classiques au coeur même de la restructuration dont elles constituent le fondement.

Ce faisant, on entend faire de ces administrations les principaux acteurs de leur propre restructuration. En d'autres mots, il faut "internaliser" le processus de cette restructuration. A cette fin, il est apparu nécessaire de procéder en deux étapes. D'abord une étape de regroupement des services concernés au sein de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dotée d'une structure de commandement et de gestion unique. Ensuite une étape d'intégration de ces services dans l'esprit d'une culture commune qui soit propre à cette nouvelle administration et qui, avec la mise en place des 48 centres de contrôle, a déjà connu son premier cas d'application.

L'objet du présent projet d'arrêté royal est de procéder à cette 1ère étape.

En outre, il est apparu nécessaire d'étendre dès maintenant le champ de cette 1re étape de la restructuration au second pôle de la restructuration, formé à partir du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines pour constituer l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Enfin, pour donner un signal clair sur la poursuite des réformes, il est apparu tout autant nécessaire d'inclure, dans le présent projet d'arrêté royal, le troisième pôle de la restructuration, en l'occurrence la préparation de la future Administration du recouvrement.

L'on a donc opté pour une approche en deux étapes de la restructuration de ces différentes administrations, une étape du regroupement et une étape de l'intégration. L'étape du regroupement doit permettre une gestion plus harmonieuse du processus de restructuration. Elle présente l'avantage de pouvoir être franchie avec un minimum de modifications réglementaires. C'est d'ailleurs l'objet principal du présent projet d'arrêté royal. Par contre, l'étape de l'intégration est beaucoup plus complexe. Elle va concerner tant les services de l'administration centrale que les services extérieurs avec, dans le cas de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, la prochaine constitution de centres de gestion au sein de chacun des 48 centres de contrôle. La complexité de cette étape d'intégration tient à ce qu'elle implique principalement l'intégration du "statut" et - surtout - des carrières des membres du personnel. Une refonte du Règlement Organique sera à cet effet nécessaire. Aussi cette étape sera-t-elle franchie dans un second temps. Dans le courant du 1er trimestre de 1999, débuteront les travaux de la préparation de cette seconde étape. Conformément à la pratique en vigueur, l'on veillera à y associer les organisations syndicales. A cette fin, il a paru nécessaire de redéfinir dès à présent - sans préjudice des procédures officielles en vigueur - l'organisation des actuels groupes de contacts réunissant les organisations syndicales et les autorités du département. Cette redéfinition est donc aussi un des objets du présent projet d'arrêté royal.

Le présent projet d'arrêté royal tend donc concrètement à créer deux nouvelles administrations fiscales, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et l'Administration du recouvrement, et à réformer l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, créée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997.

Ces trois administrations correspondent aux regroupements envisagés depuis 1994 dans le cadre de la restructuration : - l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines regroupera les services de l'enregistrement et des domaines d'une part et les services du cadastre d'autre part; - l'Administration du recouvrement regroupera à terme les services chargés du recouvrement des impôts et taxes actuellement recouvrés par les contributions directes et la T.V.A., avec possibilité d'extension ultérieure à d'autres impôts et droits; - l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus regroupera, outre ses services propres créés en 1997, les services chargés de l'établissement et du contrôle des Contributions Directes et de la T.V.A.. L'on notera que rien n'est modifié à la composition ni aux missions du Service de préparation et de guidance.

Aucune adaptation organique n'est envisagée en ce qui concerne : - l'Administration des affaires fiscales, chargée de la législation et des relations internationales; - l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, chargée de lutter contre les grands courants de fraude; - l'Administration des douanes et accises.

Deux des trois administrations concernées par le présent projet d'arrêté, à savoir l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, prennent la forme d'une structure regroupant, chacune sous l'autorité d'un directeur général, des services existants. Dans cette phase de regroupement, les administrations dont sont issus ces services subsistent donc, et les agents qui en font partie continuent à être régis par les dispositions réglementaires applicables dans leur administration actuelle.

Dans chacune de ces deux nouvelles administrations, le directeur général sera assisté d'un comité de gestion, composé d'auditeurs généraux, chefs de service, issus des deux secteurs composant ces administrations. Ce comité a notamment pour tâche de préparer un plan stratégique d'intégration des services: ainsi, à l'avenir, ces plans seront élaborés à l'intérieur des administrations concernées ("internalisation" de la restructuration) et avec une garantie d'équilibre entre les différents secteurs de chaque administration. En outre, les membres de ce comité auront pour mission d'assurer la haute direction de tout ce qui relève de la logistique, de manière à éviter les dysfonctionnements constatés lors de la mise en place des centres de contrôle.

Si cette structure peut être immédiatement mise en place dans le cas de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, il n'en va pas de même de l'Administration du recouvrement. En effet, en ce qui concerne cette nouvelle Administration, il n'est pas possible de regrouper immédiatement les services locaux du recouvrement des contributions directes et de la T.V.A. sous son autorité, vu que les services du recouvrement de la T.V.A. sont encore très imbriqués dans les autres services de la T.V.A.. Temporairement donc, les services du recouvrement tant des Contributions Directes que de la T.V.A. dépendront de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Toutefois, un Comité d'accompagnement est créé, sous l'autorité directe d'un directeur général, au sein de la nouvelle Administration du recouvrement avec pour mission de préparer le regroupement des services de recouvrement, et leur intégration dans celle-ci. Les lignes de force de cette réorganisation sont en cours d'examen au sein du Comité directeur des administrations fiscales. Le comité d'accompagnement comprendra des fonctionnaires des services centraux et des services extérieurs. Il va de soi qu'à partir du moment où les services du recouvrement seront mis sous l'autorité effective de l'Administration du recouvrement, le comité d'accompagnement cedera la place à une structure de gestion comparable à celle de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ceci simplifiera ultérieurement une adaptation du présent projet d'arrêté royal.

Comme on le voit, l'organisation de la haute direction des nouvelles administrations fait, avec la mise en place des comités de gestion ou d'accompagnement, une large place à la collégialité. Cette collégialité est d'ailleurs particulièrement nécessaire durant cette première phase de regroupement au cours de laquelle les services et les agents issus d'horizons, voire de cultures administratives différentes seront appelés à travailler de plus en plus ensemble.

L'on notera que la collégialité caractérise déjà la haute direction de l'ensemble des administrations fiscales. Sur un plan fonctionnel avec le collège de l'Administration générale des Impôts. Et sur un plan stratégique avec le Comité directeur des administrations fiscales qui, sous la présidence du Secrétaire général, a notamment dans ses attributions la conduite stratégique du processus de modernisation des administrations fiscales. Conformément au présent projet d'arrêté royal, les membres du comité de gestion de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et les agents du rang 13 du comité d'accompagnement de l'Administration du recouvrement seront désignés par le Ministre après avis du Comité directeur des administrations fiscales. C'est aussi auprès de ce comité que les directeurs généraux des administrations fiscales - qui en sont membres - soumettront leurs projets de décisions stratégiques concernant leur administration, comme par exemple les futurs plans d'intégration des services.

Cette réforme s'inscrit pleinement dans le cadre général du Plan quinquennal de 1991, dont elle constitue cependant une partie essentielle à bien des égards. A ce propos, il convient de souligner les éléments suivants : 1. conformément à sa mission de base, l'Administration des affaires fiscales va reprendre la fonction de législation tout en ayant la responsabilité de travailler en concertation étroite avec les administrations de gestion de l'impôt.A cet effet, sont en préparation une extension du cadre du personnel de l'Administration des affaires fiscales ainsi qu'un protocole réglant les relations entre l'Administration des affaires fiscales et les administrations de gestion de l'impôt; 2. la responsabilité fonctionnelle propre de l'Administrateur général des impôts en matière de coordination de l'informatisation de toutes les administrations fiscales est confirmée.Elle sera incessamment précisée dans le règlement organique; 3. la responsabilité fonctionnelle propre de l'Administrateur général adjoint des impôts en matière de coordination de lutte contre la fraude fiscale est confirmée.Les fonctionnaires composant le Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale seront progressivement mis en permanence à la disposition du Comité pour la durée de leur mission. Ils veilleront toutefois à assurer un contact étroit avec leur administration d'origine. Un protocole en préparation réglera les procédures et modalités de cette mise à disposition.

Pour conduire la nécessaire modernisation des administrations fiscales, toutes ces réformes de structures sont nécessaires. Elles ne sont cependant pas la garantie absolue d'une bonne gestion. Ceci vaut tout autant pour les services centraux que pour les services extérieurs. La bonne gestion passe principalement par la reconnaissance, dans le respect des lois et règlements en vigueur, d'une autonomie d'action des services qui soit impérativement contrebalancée par leur responsabilisation. L'obligation de "reporting" constitue un des deux axes majeurs de ce principe d'autonomie-responsabilisation. Le "reporting " s'entend tant des services extérieurs vers l'administration centrale dont ils dépendent que des hautes directions des administrations vers le Comité directeur des administrations fiscales. Le second de ces axes est l'identification des critères de la mesure des performances - quantitatives et qualitatives - attendues des services. D'ores et déjà, une cellule du Secrétariat Général du Ministère des Finances a été chargée d'établir un rapport sur les pratiques actuelles en matière de mesure des performances au sein des administrations fiscales.

Parallèlement à la mise en place progressive des nouvelles structures, il reviendra au Comité directeur des administrations fiscales d'assurer la conduite stratégique de cette dimension essentielle de la modernisation des administrations fiscales.

Commentaire des articles Le titre Ier, qui comprend les articles 1er et 2, crée le grade d'auditeur général, chef de service au Ministère des Finances.

Le titre II comprend les dispositions propres à la restructuration des administrations fiscales.

L'article 3 crée l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines qui fera partie des administrations fiscales.

L'article 4 donne au directeur général de cette nouvelle administration les compétences habituellement attribuées à un directeur général d'une administration et stipule que ces compétences s'étendent à l'Administration du cadastre et sur le Secteur enregistrement et domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

L'article 5 prévoit la création d'un comité de gestion composé du directeur général et de 6 auditeurs généraux, chefs de service, originaires de l'Administration du cadastre et du Secteur enregistrement et domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

L'article 6 décrit les tâches du comité de gestion: faire des propositions en matière de gestion des impôts, présentation d'un plan stratégique d'intégration des services du cadastre et de l'enregistrement, intégration des services centraux compétents en matière informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel.

L'article 7 prévoit d'une part, que le directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines peut déléguer une partie de ses compétences à un auditeur général, chef de service, qui fait partie du comité de gestion, et d'autre part qu'il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services des administrations pour lesquelles il est compétent.

L'article 8 donne la possibilité à l'administrateur général des impôts, moyennant l'accord des directeurs généraux concernés, d'affecter temporairement des agents des services centraux du Secteur T.V.A. aux services centraux du Secteur enregistrement et domaines et vice versa. Cette possibilité est également prévue pour les services extérieurs (agents du Secteur de la T.V.A. affectés dans le Secteur enregistrement et domaines et vice versa). La carrière des agents affectés reste inchangée.

L'article 9 crée l'Administration du recouvrement qui fera partie des administrations fiscales.

L'article 10 donne au directeur général de cette nouvelle administration les compétences habituellement attribuées à un directeur général d'une administration.

L'article 11 crée un comité d'accompagnement et précise sa composition. Les agents du rang 13 sont désignés par le Ministre sur proposition du Comité directeur des administrations fiscales. Les agents des services extérieurs appelés à faire partie de ce comité peuvent être remplacés dans leur service.

L'article 12 décrit les tâches de ce comité.

Les articles 13 à 16 concernent les compétences du directeur général, la composition et les compétences du comité de gestion. Elles sont identiques aux articles 4 à 7 qui concernent l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, à l'exception de la façon dont le comité de gestion est composé.

Les articles 17 à 20 détaillent les organes et structures de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Il s'agit en fait de la reproduction des articles 4 à 9 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Les modifications suivantes sont néanmoins apportées : - création de services centraux; - suppression du comité d'accompagnement de la restructuration.

Les articles 21 et 22 concernent le personnel de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Il s'agit en fait de la reproduction des articles 10 et 11 du même arrêté royal du 6 juillet 1997 avec les adaptations suivantes : - dans les services centraux, les emplois d'auditeur général des finances ou de directeur sont désormais accessibles à tous les agents des services centraux (y compris ceux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus) possédant les titres requis pour être nommés à un grade de rang 13 des services extérieurs des contributions directes ou des services extérieurs du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ; - dans les services extérieurs, des dispositions qui accordaient des priorités dans l'attribution des emplois aux agents des services de recherche ne sont plus reprises.

L'article 23 reprend toutes les dispositions du règlement organique applicables à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

L'article 24 donne à l'Administrateur général des impôts la possibilité d'affecter temporairement des agents des services centraux et des services extérieurs du Secteur T.V.A aux services centraux et services extérieurs du Secteur de l'enregistrement et des domaines et vice versa.

L'article 25 crée un groupe de contact autorité - organisations syndicales représentatives, détermine sa composition et fixe ses compétences.

L'article 26 crée des sous-groupes de contact distincts pour l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, pour l'Administration du recouvrement et pour l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, détermine leur composition et fixe leurs compétences. Le Secrétaire général peut créer d'autres sous-groupes de contact pour des administrations qui feront l'objet d'une profonde restructuration. Il fixe également leurs composition et compétence.

L'article 27 adapte l'article 6 du règlement organique du Ministère des Finances afin de permettre aux directeurs généraux des nouvelles administrations de siéger au Conseil de direction.

L'article 28 prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'exception de l'article 1er qui traite de la création de celle-ci.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant création d'une part de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et d'autre part du grade d'auditeur général, chef de service, et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997 et 1er mars 1998;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le 4 décembre 1998;

Vu les avis de l'Inspection des finances, donnés les 7 juillet 1998 et 3 décembre 1998;

Vu le protocole du Comité de secteur II - Finances du 16 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 26 octobre 1998 et 4 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de publier le présent arrêté sans délai pour permettre sans tarder la deuxième phase de la restructuration des administrations fiscales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier Création du grade d'auditeur général, chef de service

Article 1er.Au Ministère des Finances, le grade d'auditeur général, chef de service est créé au rang 15.

Art. 2.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", le grade d'auditeur général, chef de service est inséré au rang 15.

TITRE II. - Création de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration du recouvrement et portant réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus CHAPITRE Ier. - Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines Section 1ère. - Création de l'Administration du cadastre, de

l'enregistrement et des à domaines

Art. 3.L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines est créée au Ministère des Finances au sein de l'Administration générale des impôts.

L'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines est une administration fiscale au sens de l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. Section 2. - Compétence du directeur général de l'Administration du

cadastre, de l'enregistrement et des domaines

Art. 4.Le directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines a les mêmes prérogatives, responsabilités et compétences qu'un directeur général, telles que visées à l'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.

Le directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines exerce les prérogatives, responsabilités et compétences visées au paragraphe précédent à la fois à l'Administration du cadastre et dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Section 3. - Création, compétences et tâches du comité de gestion de

l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines

Art. 5.Un comité de gestion est créé au sein de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Le comité de gestion est composé du directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et six auditeurs généraux, chef de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration du cadastre ou au Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Art. 6.Le comité de gestion est chargé des tâches suivantes : - faire des propositions en matière de gestion des impôts dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration du cadastre et du Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - présenter le plan stratégique d'intégration des services de l'Administration du cadastre et du Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, dans l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines; - intégrer les services compétents en matière d'informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel des services centraux de l'Administration du cadastre et du Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Art. 7.Le directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines peut déléguer une partie de ses prérogatives ou compétences telles que prévues à l'article 4 à chacun des auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du comité de gestion visé à l'article 5.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services des administrations pour lesquelles il est compétent. Section 4. - Affectation temporaire des agents

Art. 8.§ 1er. L'Administrateur général des impôts peut, moyennant l'accord du Directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et du Directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, affecter : - des agents des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines appartenant au Secteur T.V.A. aux services centraux du Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - des agents des services extérieurs de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines appartenant au Secteur T.V.A. aux services extérieurs du Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. § 2. Pendant la durée de leur affectation, les agents visés au § 1er restent soumis aux règles relatives à l'appréciation de leurs titres et mérites, notamment aux règles concernant l'évaluation ou signalement et le régime disciplinaire, qui leur sont applicables au Secteur T.V.A. A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines recueille tous les renseignements nécessaires auprès du service où ces agents sont affectés. Il tient la fiche individuelle d'évaluation. § 3. Les agents affectés sur base du § 1er conservent dans le Secteur T.V.A. leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation. § 4. L'administration où l'agent est affecté, transmet au Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines toutes les données nécessaires pour le paiement du traitement, des indemnités et allocations. § 5. L'affectation visée au § 1er se termine au plus tard à la date de la suppression de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. CHAPITRE II. - Création de l'Administration du recouvrement Section 1ère. - Création de l'Administration du recouvrement

Art. 9.L'Administration du recouvrement est créée au Ministère des Finances au sein de l'Administration générale des impôts.

L'Administration du recouvrement est une administration fiscale au sens de l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité. Section 2. - Compétence du directeur général de l'Administration de

recouvrement

Art. 10.Le directeur général de l'Administration du recouvrement a les mêmes prérogatives, responsabilités et compétences qu'un directeur général, telles que visées à l'article 4, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité. Section 3. - Création, compétences et tâches du comité

d'accompagnement de l'Administration du recouvrement

Art. 11.§ 1er. Un comité d'accompagnement est créé au sein de l'Administration du recouvrement.

Le comité d'accompagnement est composé : 1° du directeur général de l'Administration du recouvrement; 2° de six auditeurs généraux, chefs de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration des contributions directes ou dans le Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et qui ne font pas partie du comité de gestion visé à l'article 14; 3° six directeurs régionaux ou directeurs d'administration fiscale du Secteur recouvrement de l'Administration des contributions directes ou du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. § 2. Les directeurs régionaux et les directeurs d'administration fiscale qui font partie du comité d'accompagnement visé au § 1er, sont désignés par le Ministre des Finances sur proposition du Comité directeur des administrations fiscales.

Ils sont soumis à l'autorité directe du Directeur général de l'administration du recouvrement. § 3. Les auditeurs généraux, chefs de service, les directeurs régionaux et les directeurs d'administration fiscale visés au § 1er conservent dans leur administration d'origine leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation.

Les fonctions de directeur régional et de directeur d'administration fiscale dans l'administration d'origine peuvent être pourvues par l'attribution de fonctions supérieures à d'autres agents de la même administration.

Art. 12.Le comité d'accompagnement est chargé des tâches suivantes concernant l'Administration du recouvrement : - la préparation de la création des services centraux et services extérieurs de l'Administration du recouvrement, notamment l'intégration des services compétents en matière de recouvrement de l'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - la préparation des instructions relatives au fonctionnement de l'administration. CHAPITRE III. - Réforme de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Section 1ère. - Compétence du directeur général de l'Administration de

la fiscalité des entreprises et des revenus

Art. 13.Le directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a les mêmes prérogatives, responsabilités et compétences qu'un directeur général, telles que visées à l'article 4, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.

Le directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus exerce les prérogatives, responsabilités et compétences visées au paragraphe précédent à la fois à l 'Administration des contributions directes et dans le Secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Section 2. - Création, compétences et tâches du comité de gestion de

l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

Art. 14.§ 1er. Un comité de gestion est créé au sein de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Le comité de gestion est composé du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et de six auditeurs généraux, chefs de service, qui sont nommés à ce grade à l'Administration des contributions directes ou au Secteur T.V.A. de l' Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. § 2. Les auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du comité de gestion visé au § 1er, sont désignés par le Ministre des Finances sur proposition du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et après avis du Comité directeur des administrations fiscales.

Art. 15.Le comité de gestion est chargé des tâches suivantes : - faire des propositions en matière de gestion des impôts dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - présenter le plan stratégique d'intégration des services de l 'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l 'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines dans l 'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus; - intégrer les services compétents en matière d'informatique, de bâtiments, d'économat et de personnel des services centraux de l'Administration des contributions directes et du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Art. 16.Le directeur général de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus peut déléguer une partie de ses prérogatives ou compétences telles que prévues à l'article 13 à chacun des auditeurs généraux, chefs de service, qui font partie du comité de gestion visé à l'article 14.

Il peut convoquer les collèges des chefs de service qu'il préside en vue d'une réunion commune concernant les affaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des services des administrations pour lesquelles il est compétent. Section 3. - Organes et structures de l'Administration de la fiscalité

des entreprises et des revenus

Art. 17.L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus se compose : 1° de services centraux;2° au niveau des services extérieurs : de centres de contrôles polyvalents et d'une direction des recherches composée de deux divisions : la division "recherche nationale et internationale" et la division "recherche locale".

Art. 18.Chaque centre de contrôle polyvalent visé à l'article 17, 2° est dirigé par un directeur régional d'administration fiscale assisté de deux directeurs d'administration fiscale.

Par dérogation au premier alinéa, un directeur régional peut être désigné pour gérer un deuxième centre de contrôle polyvalent en plus du centre de contrôle polyvalent où il est affecté. Dans ce cas, la résidence administrative d'au moins un directeur d'administration fiscale doit être fixée dans celle du centre de contrôle polyvalent qui est géré en second lieu par le directeur régional.

Dans le cas où le directeur régional d'administration fiscale du centre de contrôle est issu de l'Administration des contributions directes, un seul emploi de directeur d'administration fiscale est réservé à un agent de l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines. Dans le cas où le directeur régional d'administration fiscale est issu de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, deux emplois de directeur d'administration fiscale sont réservés à des agents de l'Administration des contributions directes.

Art. 19.Chaque centre de contrôle polyvalent visé à l'article 17, 2° a les compétences suivantes : 1° la vérification polyvalente de la situation fiscale (impôts sur les revenus;taxes assimilées aux impôts sur les revenus; T.V.A.; taxes assimilées au timbre; taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances et taxe annuelle sur les centres de coordination) de personnes physiques ou morales; 2° le traitement des contestations qui surgissent dans le cadre des vérifications effectuées par le centre de contrôle;3° la défense des dossiers vérifiés par le centre de contrôle devant les diverses juridictions.

Art. 20.La gestion journalière de la direction des recherches est assurée par un collège composé des deux directeurs régionaux d'administration fiscale et des deux directeurs d'administration fiscale placés à la tête de ces deux divisions. Section 4. - Personnel de l'Administration de la fiscalité des

entreprises et des revenus

Art. 21.§ 1er. Le présent article est applicable au personnel des services centraux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. § 2. Quatre emplois d'auditeur général des finances et quatre emplois de directeur des services centraux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus sont attribués aux fonctionnaires des services centraux qui possèdent les titres requis pour être nommés à un grade de rang 13 des services extérieurs de l'Administration des contributions directes.

Deux emplois d'auditeur général des finances et deux emplois de directeur des services centraux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus sont attribués aux fonctionnaires des services centraux qui possèdent les titres requis pour être nommés à un grade de rang 13 des services extérieurs du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines. § 3. Les agents nommés aux emplois d'auditeur général des finances et de directeur, conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique et au retour dans un emploi de leur grade.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est fait abstraction des nominations obtenues à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ils participent aux mouvements de nomination compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nominations dans cette dernière administration.

Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents nommés dans les services mentionnés au § 1er et au Service de la coordination fiscale supprimé au 1er février 1995, sont fixés, s'il échet, en fonction des grades qui, après leur nomination dans ces services ont été ou auraient pu être conférés à des agents de leur administration d'origine et qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans ladite administration.

Le retour de l'agent dans un emploi de son grade fait l'objet d'un arrêté pris par Nous.

Art. 22.§ 1er. Le présent article est applicable au personnel des services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. § 2. Des agents des services extérieurs de l'Administration des contributions directes et du Secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines sont, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

La mise à disposition dans le rang 13 est proposée par le collège des chefs de service de l'administration d'origine.

La mise à la disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale. § 3. Ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à la disposition dans les emplois des rangs 26 à 13 que les agents nommés à titre définitif ainsi que les agents contractuels engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 1991 autorisant le Ministère des Finances à engager sous le régime du contrat de travail à l'Administration des contributions directes en vue de répondre à des besoins temporaires en personnel suite à un surcroît exceptionnel de travail; les agents contractuels doivent avoir acquis une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle fiscal. § 4. Les vérificateurs principaux qui étaient revêtus du grade rayé de vérificateur-expert comptable ont priorité sur les autres candidats, pour une mise à disposition dans un emploi d'un grade du niveau 2+ dans les services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'exception des emplois de la Direction des recherches. § 5. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.

Art. 23.Sont notamment applicables à l'Administration de la fiscalitédes entreprises et des revenus les dispositions suivantes de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971 : - l'article 2, 1° et 2°; - l'article 3; - l'article 5; - l'article 7; - l'article 7bis; - l'article 7ter, 6°; - l'article 7quater/2; - l'article 7quater/3; - l'article 7sexies; - l'article 7septies; - l'article 7octies; - l'article 9; - l'article 9bis; - les articles 10 à 16 relatifs aux nominations et promotions et les annexes I, II et V, en ce qui concerne notamment le classement entre eux des agents issus d'une même administration, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration; - les articles 23 à 25 en tant qu'ils sont la condition d'application du chapitre V de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances; - l'article 25quinquies; - l'article 36; - les articles 43 et 44, en ce qui concerne la neutralisation des dépassements linguistiques au sein de la même administration d'origine, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration; - les articles 44bis à 44sexies, en ce qui concerne la neutralisation des conséquences du service militaire au sein de la même administration d'origine, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration; - les articles 45 et 46; - les articles 47 à 53 relatifs aux vacances d'emplois et aux mises en compétition, sous réserve des modifications implicites apportées auxdits articles par les articles 72 et 73 modifiés de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; - les articles 54 à 56; - l'article 60. Section 5. - Affectation temporaire des agents

Art. 24.§ 1er. L'Administrateur général des impôts peut, moyennant l'accord du Directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et du Directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, affecter : - des agents des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines appartenant au Secteur de l'enregistrement et des domaines aux services centraux du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; - des agents des services extérieurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines appartenant au Secteur de l'enregistrement et des domaines aux services extérieurs du Secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. § 2. Pendant la durée de leur affectation, les agents visés au § 1er restent soumis aux règles relatives à l'appréciation de leurs titres et mérites, notamment aux règles concernant l'évaluation ou signalement, qui leur sont applicables au Secteur de l'enregistrement et des domaines.

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent du Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, recueille tous les renseignements nécessaires auprès du service où ces agents sont affectés. Il tient la fiche individuelle d'évaluation. § 3. Les agents affectés sur base du § 1er conservent dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation. § 4. L'administration où l'agent est affecté, transmet au Secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, toutes les données nécessaires pour le paiement du traitement, des indemnités et allocations. § 5. L'affectation visée au § 1er se termine au plus tard à la date de la suppression de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. CHAPITRE IV. - Groupe de contact autorité organisations syndicales représentatives - sous-groupes de contact

Art. 25.§ 1er. Un groupe de contact autorité - organisations syndicales représentatives est créé au Ministère des Finances, dénommé ci-après groupe de contact. § 2. Le groupe de contact est présidé par le Secrétaire général du Ministère des Finances ou son représentant. Il se compose : 1° d'une délégation de l'autorité, composée : - du Ministre des Finances; - de l'Administateur général des impôts; - de l'Administrateur général de la trésorerie; - de l'Administrateur général adjoint des impôts; - du Directeur général des Services généraux du Secrétariat général; - du Directeur général de l'Administration du budget et du contrôle des dépenses; - des Directeurs généraux des administrations fiscales; - du Directeur général de l'administration des pensions; 2° d'une délégation des organisations syndicales représentatives, composée de quatre représentants par organisation syndicale représentative. Les membres de la délégation de l'autorité visés à l'alinéa précédent, sub 1°, peuvent se faire remplacer par un représentant et peuvent être accompagnés par un technicien au maximum.

Chaque organisation syndicale représentative peut être accompagnée de deux techniciens au maximum.

Un agent des Services généraux du Secrétariat général assure le secrétariat du groupe de contact. § 3. Le groupe de contact traite les problèmes en matière de personnel au sens le plus large qui se posent au sein du Département, à l'exception de ceux visés à l'article 26, § 1er, deuxième alinéa et ceux confiés aux sous-groupes de contact visés à l'article 26, § 3.

Art. 26.§ 1er. Au sein du groupe de contact sont créés des sous-groupes de contact distincts pour l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, pour l'Administration du recouvrement et pour l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Les sous-groupes de contact visés à l'alinéa précédent sont chacun compétents pour l'examen des problèmes en matière de personnel de l'administration concernée et des administrations et secteurs ressortissant aux compétences du directeur général de l'administration concernée. Chaque sous-groupe de contact peut introduire des propositions auprès du groupe de contact. § 2. Les sous-groupes de contact dont question au § 1er sont présidés par le directeur général de l'administration pour laquelle le sous-groupe de contact a été créé. Ils se composent chacun de fonctionnaires des administrations pour lesquelles le président est compétent, d'un fonctionnaire des Services généraux du Secrétariat général et de représentants des organisations syndicales représentatives. § 3. Le Secrétaire général peut créer un sous-groupe de contact pour chaque administration qui fait l'objet d'une restructuration profonde.

Il détermine ses compétences et sa composition ainsi que la date de sa suppression. CHAPITRE V. - Mesures complémentaires

Art. 27.Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 11 juin 1986 et 13 février 1996, les mots " et des administrations visées à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°." sont remplacés par les mots ", des administrations visées à l'article 1er, § 1er, 3° à 5° et des Administrations du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, du recouvrement et de la fiscalité des entreprises et des revenus.".

Art. 28.L'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus est abrogé à l'exception de l'article 1er.". CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 29.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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