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Arrêté Royal du 18 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes

source
ministere de la justice
numac
1998010019
pub.
31/12/1998
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1998010019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis a été publiée au Moniteur belge le 31 juillet 1998 et qu'elle entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée;

Considérant que l'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, charge le Roi de déterminer les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes;

Considérant que l'application et l'exécution de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer sont rendues difficiles aussi longtemps que les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes ne sont pas déterminés;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires.

Art. 2.Ces indemnités s'élèvent à : 1° pour l'ensemble des prestations qui résultent de l'application des articles 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1er, et 1675/14, § 3, du Code judiciaire, un montant unique de F 15 000 si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 1 000 par créancier supplémentaire;2° pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l'article 1675/9, § 1er, 4°, du même Code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant conformément à l'article 1675/11, § 3, du même Code : F 250 par versement;3° pour l'ensemble des prestations visées aux articles 1675/14, § 1er, alinéa 1er, et 1675/17, § 3, alinéa 2, du même Code : F 6 000 sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de F 400 par créancier supplémentaire;4° pour les prestations accomplies en application des articles 1675/14, § 2, alinéa 3, ou 1675/15 du même Code : F 5 000 par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement;5° pour obtenir les renseignements utiles visés à l'article 1675/8, alinéa 1er, du même Code : F 3 000 par déclaration écrite.

Art. 3.Un droit de vacation de F 2 500 est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l'audience, lorsque cette présence est requise.

Art. 4.Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.

Tarif forfaitaire : 1° frais de correspondance ordinaire : F 350, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;2° frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus : F 200, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;3° frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : F 3 000 par dossier;4° frais de déplacement : F 7 par kilomètre.

Art. 5.Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1998.

Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.

Art. 6.Outre les indemnités visées à l'article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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