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Arrêté Royal du 18 décembre 2002
publié le 24 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023054
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24/12/2002
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18/12/2002
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18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment l'article 7ter , remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 21 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 21 octobre 2002;

Vu l'avis du Conseil général du 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la deuxième moitié des différences algébriques constatées en 2001 doit être incorporée au 1er janvier 2003, qu'il faut que cette incorporation intervienne dans les meilleurs délais et que le niveau; - modifié des honoraires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais; - que dans le but de maîtriser les dépenses dès l'exercice 2003 et pour les futurs exercices, il faut revoir le nombre et les montants des honoraires forfaitaires pour certaines prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qu'il est impératif que les nouveaux montants soient publiés avant le 1er janvier 2003 afin de constituer la base pour la nouvelle application de l'article 59 de la loi susvisée;

Vu l'avis 34.483/1 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7ter de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 1992, et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 21 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 7ter . L'intervention personnelle de l'ensemble des bénéficiaires dans les honoraires forfaitaires repris sous les numéros de code 592815, 592830, 592933, 592036, 592132, 592852, 592874, 592970, 593073, 593176, tels qu'ils sont prévus à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est nulle.

L'intervention personnelle des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires forfaitaires repris sous les numéros de code 592911, 593014, 593110, 592955, 593051 et 593154 est fixée à 3,72 EUR. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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