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Arrêté Royal du 18 décembre 2003
publié le 23 décembre 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire

source
service public federal finances
numac
2003003570
pub.
23/12/2003
prom.
18/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/18/2003003570/moniteur
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18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire, notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2003;

Vu l'avis 36145/4 décembre 2003 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que les actifs du Fonds de pension seront monétisés avant le 31 décembre 2003, suite à la convention du 2 octobre 2003 entre Belgacom et ses actionnaires. Par conséquence, il n'y a plus de couverture raisonnable concernant les obligations de pension des Pouvoirs publics et la reprise des obligations de pension par les Pouvoirs publics doit avoir la même date butoir Les employés attendent, conformément à la convention entre Belgacom et ses actionnaires, qu'il y ait une reprise du Fonds de pension avant le 31 décembre 2003. On a proposé l'objectif de supprimer la variabilité, causée par les contributions de pension, de la balance de Belgacom. En respectant la date ci-dessus, cet impact est éliminée pour l'exercice budgétaire 2004. Concrètement, ce la veut dire que les payements compensatoires doivent être faits au moment de la reprise des obligations de pensions, à savoir le 1er janvier 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire;2° « Belgacom » : la société anonyme de droit public Belgacom, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27;3° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »;4° « un paiement de compensation » : un paiement dû par Belgacom au Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à Belgacom conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire.

Art. 2.Pour l'application de l'article 10 de la loi, la valeur actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants : a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an; b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er janvier 2004, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin.Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2004 en annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables sont augmentées à partir de 2004 d'un pourcentage équivalent à 21 p.c. de ces probabilités. Ce pourcentage de 21 est diminué en 2005 d'une unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2025.

Art. 3.§ 1er Si Belgacom est tenu d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie.

Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie : - dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 10, § 2, 1°, de la loi; - le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans les hypothèses visées par l'article 10, § 2, 2° et 3° de la loi. § 2. Si Belgacom reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, Belgacom est redevable de plein droit envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si Belgacom apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel Belgacom a été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées. § 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 2, 1°, de la loi, Belgacom informe l'Administration des Pensions de toute modification apportée au statut pécuniaire des membres de son personnel statutaire entraînant une majoration des pensions des anciens membres du personnel statutaire en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.

L'Administration des Pensions notifie à Belgacom le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 10, § 2, 1°, de la loi, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires. § 4. Dans les hypothèses visées à l'article 10, § 2, 2° et 3°, de la loi, Belgacom transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation, en ce compris le salaire de l'intéressé au 1er janvier 2004.

L'Administration des Pensions notifie à Belgacom le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 10, § 2, 2° et 3°, de la loi ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient.

Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un paiement de compensation à Belgacom conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, 2° et 3°, de la loi, ce paiement doit parvenir à Belgacom le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient.

Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par Belgacom au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 10, § 2, 2° ou 3°, de la loi pour la même période.

Le décompte de cette compensation est transmis à Belgacom à l'occasion de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté.

Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie est redevable de plein droit envers Belgacom d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er.

Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 2, 4°, de la loi, Belgacom informe l'Administration des Pensions de tout nouveau régime de congé préalable à la retraite introduit au profit du personnel statutaire de Belgacom. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable à la retraite.

Si, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, Belgacom a versé des cotisations patronales conformément à l'article 10, § 2, 4°, de la loi pour des périodes de congé préalable à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un paiement de compensation à Belgacom. Le paiement de compensation correspond au montant des cotisations patronales versées par Belgacom pour les périodes de congé préalable à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite par application de l'arrêté royal n° 442 susmentionné.

Ce paiement de compensation doit parvenir à Belgacom le 31 décembre et est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions notifie à Belgacom au plus tard à la date du paiement de compensation le détail précis du calcul du montant de ce paiement.

Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est redevable de plein droit envers Belgacom d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement de compensation telle que définie à l'alinéa 3.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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