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Arrêté Royal du 18 décembre 2003
publié le 01 mars 2004

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins

source
service public federal justice
numac
2004009127
pub.
01/03/2004
prom.
18/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/18/2004009127/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions;

Vu l'article 103, § 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer;

Considérant que la Commission de protection des témoins a établi et approuvé lors de sa réunion du 22 octobre 2003 le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission de protection des témoins, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

COMMISSION DE PROTECTION DES TEMOINS MENACES Règlement d'Ordre intérieur Comptétence

Article 1er.La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.

Composition

Art. 2.2.1. La commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de l'appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de l'Intérieur. 2.2. Chaque membre de la commission peut se faire assister pendant les réunions et lors des délibérations de collaborateurs de son choix. 2.3. La commission peut entendre des magistrats, des policiers et des experts qu'elle choisit maix ceux-ci n'assisteront pas aux délibérations. 2.4. Les officiers directeurs du service de protection des témoins et le directeur DSU sont invités aux réunions, mais ne participent pas aux délibérations.

Siège

Art. 3.La Commission de protection des témoins menacés a son siège dans les locaux du Parquet fédéral, au 19, rue des Quatre Bras, à 1000 Bruxelles.

Remplacements

Art. 4.4.1. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles fixées dans le présent règlement. 4.2. Tout membre de la commission qui demande à être remplacé par un suppléant informe sans retard le président de la commission de son empêchement et lui communique le nom de la personne suppléante, de préférence toujours la même personne.

Présidence

Art. 5.5.1. Le procureur fédéral est le président de la Commission de protection des témoins. 5.2. Le procureur fédéral peut se faire remplacer par un magistrat du parquet fédéral. 5.3. Le remplaçant assure, en conformité avec le présent règlement, les fonctions du président lorsque celui-ci en est empêché.

Convocation

Art. 6.6.1. Le Président convoque la Commission de protection des témoins d'office ou à la demande d'un membre de la Commission. 6.2. Les convocations sont expédiées, au plus tard, dix jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence motivée. 6.3. La convocation doit mentionner l'endroit de la réunion, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour et contient les documents de travail disponibles y afférents. Il est également joint à la convocation copie de l'avis rendu par la police fédérale sur les affaires à être traitées. Cette copie sera numérotée pour des raisons évidentes de confidentialité (les numéros repris sur chaque copie suivront l'ordre de l'énumération des membres faisant partie de la commission comme repris à l'article 2 du présent règlement). 6.4. La convocation, les documents de travail et l'avis de la police fédérale sont transmis par porteur aux membres de la commission, contre accusé de réception. 6.5. Les membres de la commission traitent et conservent les documents envoyés avec la plus grande prudence vu le caractère confidentiel.

Agenda

Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président, d'office ou à la demande d'un membre de la commission.

Notules

Art. 8.8.1. Chaque réunion de la commission fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal. 8.2. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission lors de la convocation pour la prochaine réunion. 8.3. Le procès-verbal est au début de la réunion soumis à l'approbation des membres de la Commission.

Liste des présences

Art. 9.Chaque participant signe la liste des présences qui ensuite est annexée au procès-verbal de la réunion.

Réunions

Art. 10.10.1. Afin de pouvoir se réunir valablement, la majorité des membres doivent être présents. 10.2. Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

Délibérations

Art. 11.11.1. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix des membres présents. 11.2. Le représentant du ministère de la Justice (Service public fédéral Justice) et le représentant du Ministère de l'Intérieur (Service public fédéral Intérieur) ne disposent que d'une compétence consultative. 11.3. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées. 11.4. La décision de la Commission de protection des témoins est communiquée par écrit contre reçu au témoin menacé par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. 11.5. Les décisions de changement d'identité d'un témoin menacé prises par la Commission de protection des témoins sont communiquées au Ministre de la Justice par le président de la commission de protection des témoins.

Secrétariat

Art. 12.12.1. Les services administratifs du parquet fédéral assurent le secrétariat de la Commission de protection des témoins dans l'accomplissement de ses missions. 12.2. Le secrétariat s'occupe, sous la responsabilité du président de la commission, de l'organisation pratique des réunions de la commission de protection des témoins, notamment de l'établissement des Convocations, des procès-verbaux et des décisions ainsi que de la traduction éventuelle des pièces et annexes. 12.3. Toute correspondance pour la commission de protection des témoins sera adressée au secrétariat. 12.4. Les dossiers Concernant les cas d'espèce sont mis à jour et tenus au secrétariat. 12.5. Les dossiers terminés seront archivés au secrétariat.

Le règlement d'ordre intérieur

Art. 13.13.1. La Commission de protection des témoins adopte le présent règlement d'ordre intérieur. 13.2. Le présent règlement d'ordre intérieur fera, conformément à la loi, l'objet d'une approbation par le Roi. 13.3. Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . 13.4. Toute demande de modification du règlement sera soumise par écrit au président par le membre qui en prend l'initiative. A l'occasion de la réunion suivante, la demande est soumise à un débat et au vote. L'invitation à cette réunion mentionnera ce point à l'ordre du jour et contiendra la demande et ses éventuelles annexes. 13.5. Quand la commission prend une décision de modification du règlement d'ordre intérieur, une nouvelle approbation par le Roi ainsi qu'une publication au Moniteur belge s'imposent.

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