Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 décembre 2006
publié le 07 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal personnel et organisation
numac
2007012041
pub.
07/02/2007
prom.
18/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/18/2007012041/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 2 et l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par las arrêtés royaux des 10 juin 2002, 12 décembre 2002 et 20 juillet 2005 et l'article 117 modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 20 juillet 2000, 12 décembre 2002 et 20 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;

Vu le Protocole n° 551, donné le 15 mars 2006, du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, en date du 15 mars 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 juillet 2006;

Vu le Protocole n° 154/5 du Comité commun à l'ensemble des services publics, en date du 20 octobre 2006;

Vu l'avis n° 40.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'intention d' assouplir les droits au congé parental et au congé de soins à un membre de son ménage ou de sa famille pour les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, motivée par le fait que les droits au congé parental et au congé de soins à un membre de son ménage ou de sa famille pour les travailleurs du secteur privé sont assouplis en juillet 2005 et que l'équité requiert que les mêmes droits soient accordés aux membres du personnel contractuels et statutaires de la fonction publique administrative fédérale;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Emploi et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental qui peut être pris : - soit pendant une période de trois mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois; - soit pendant une période de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit pendant une période de quinze mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues a l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et à cinq mois d'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle. »

Art. 2.L'article 35, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le congé est pris en raison de la naissance d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant ait atteint l'âge de six ans. »

Art. 3.Dans le texte français, à l'article 35, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, le mot « famille » est remplacé par le mot « ménage ».

Art. 4.L'article 35, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. »

Art. 5.A l'article 35, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à concurrence d'un cinquième. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR. »

Art. 6.L'article 117, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est complété par les alinéas suivants : « En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 24 mois en cas d'interruption complète et la période maximale de réduction des prestations de travail en cas d'interruption partielle est portée à 48 mois lorsque cet agent est isolé.

Les périodes d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de l'alinéa 8 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal. »

Art. 7.Le présent arrêté est applicable à toutes les demandes introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 8.Nos Ministres de l'Emploi et de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à Belgacom type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Arrêté royal du 19 novembre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.

Arrêté royal du 26 mai 1999, Moniteur belge du 11 juin 1999.

Arrêté royal du 10 juin 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002.

Arrêté royal du 12 décembre 2002, Moniteur belge du 25 décembre 2002.

^