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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 09 février 2016

Arrêté royal octroyant un subside à Domus Medica afin de promouvoir le développement et l'utilisation de l'Evidence-Based Médicine dans l'exercice de la profession de médecin généraliste et la collaboration multidisciplinaire durant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 inclus

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024024
pub.
09/02/2016
prom.
18/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal octroyant un subside à Domus Medica afin de promouvoir le développement et l'utilisation de l'Evidence-Based Médicine dans l'exercice de la profession de médecin généraliste et la collaboration multidisciplinaire durant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 inclus


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2015;

Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° Service des Professions des Soins de Santé : le Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles; 3° Domus Medica : Domus Medica asbl, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen avec numéro d'entreprise 0410.872.303 (compte : 733-0100945-95); 4° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 2.§ 1er. Un subside de 171.500 euros est accordé à Domus Medica afin de promouvoir pour la période s'étalant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 inclus le développement et l'utilisation de l'Evidence-Based Médicine dans l'exercice de la profession de médecin généraliste et la collaboration multidisciplinaire en : 1° promouvant l'utilisation des recommandations "evidence-based" dans la pratique professionnelle des médecins généralistes, 2° finalisant et faisant valider les recommandations à élaborer, entamées en 2014;3° coordonnant l'équipe multidisciplinaire composée de médecins-kinésithérapeutes-ergothérapeutes qui assure la transposition des 300 "evidence summaries" sélectionnés pour le médecin en une source d'information spécifique et en "scripts" à utiliser en ergothérapie et en kinésithérapie. § 2. Ce subside est imputable à l'allocation de base 25.52.11.3300.02 du SPF, année budgétaire 2015.

Art. 3.Pour la période visée, les activités définies à l'article 2 se matérialisent dans le plan global de travail visé à l'article 7. CHAPITRE III. - Le coordinateur.

Art. 4.Un coordinateur est désigné au sein de Domus Medica et présenté au comité d'accompagnement.

Art. 5.Le coordinateur représente l'interface unique avec le SPF, Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle.

Art. 6.Le coordinateur est responsable de l'exécution, dans un souci de qualité, du plan global de travail approuvé, des rapports d'activité et financier, de leur justification et dépôt en temps utile. CHAPITRE IV. - Les modalités d'exécution.

Art. 7.Dans le cadre de l'exécution des activités visées à l'article 2, Domus Medica transmettra les documents suivants au SPF, de préférence par voie électronique : 1° un plan global de travail endéans le mois suivant l'approbation, reprenant : a) les grandes lignes et les activités proposées, les objectifs;b) les résultats attendus (SMART goals);c) le budget proposé par activité planifiée;d) un calendrier avec les activités et planifiées et leur lieu.2° au plus tard 2 mois après la date de fin, le rapport final pour la période subsidiée avec au minimum le contenu suivant : a) les objectifs formulés SMART;b) les réalisations du projet, le nombre de participants par activité, la dispersion géographique et la date des activités, les activités non réalisées mais prévues; c) une liste récapitulative des congrès, stages, formations, réunions ... avec le nom du délégué et les états de débours; d) une description de la manière dont l'EBM se fait connaître à l'intérieur et, le cas échéant, à l'extérieur de l'organisation;e) une description détaillée du personnel chargé de l'exécution, reprenant au moins les points suivants : - formation; - type de contrat; - ancienneté; - taux d'occupation; f) un bilan financier : frais de personnel et autres encourus dans le cadre du présent subside;g) des recommandations de politique;h) un résumé des points précités.3° Le rapport financier ventilé par programme en personnel, équipement, et fonctionnement;4° Les comptes annuels 2014 et 2015 de Domus Medica. CHAPITRE V. - Les conditions de paiement du subside.

Art. 8.§ 1er. Une avance de 75% sur le subside alloué visé à l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le Comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance. § 2. Le solde du subside octroyé ne sera liquidé que lorsque les conditions suivantes seront remplies : 1° le Comité d'accompagnement a approuvé le rapport final.2° le gestionnaire de dossier du SPF a reçu validation du rapport financier et des pièces justificatives du subside contrôlées en fonction du rapport final. § 3. Au cas où les dépenses justifiées sont inférieures à l'avance versée, la différence sera soit remboursée, soit déduite du solde restant. § 4. La non-réalisation des missions et activités visées dans le plan de travail global est justifiée par l'association concernée, qui rembourse les montants affectés à ces postes.

Tout changement d'activité, de date ou de lieu est signalé ou proposé au moins 10 jours à l'avance au SPF par e-mail.

En cas de remboursement, celui-ci se fera sur le compte bancaire BE 42-679-2005917-54. § 5. Toutes les déclarations de créances ainsi que le dossier justificatif doivent être envoyés à l'adresse centrale de facturation, à savoir : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion Eurostation bloc 2 Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après validation du rapport final par le comité d'accompagnement et après vérification des justificatifs financiers en fonction des activités et leur validation avec le rapport financier. CHAPITRE VI. - Le Comité d'accompagnement.

Art. 9.§ 1er. Un Comité d'accompagnement est constitué auprès du SPF. § 2. Le Comité d'accompagnement fixe les objectifs et évalue la qualité des travaux et les résultats de Domus Medica dans le cadre de ce subside visé à l'article 2. § 3. Ce Comité est constitué des membres suivants : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° un représentant du SPF délégué par le service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle;3° le coordinateur de Domus Medica;4° un représentant de l'INAMI;5° éventuellement, sur invitation du Comité, des experts qui ne sont pas membres du Comité. CHAPITRE VII. - Le bilan financier.

Art. 10.§ 1er. Les règles générales pour la comptabilité d'une ASBL sont appliquées. Toutes les rentrées et dépenses sont justifiées au moyen de pièces justificatives conformément à l'article 8. § 2. Sont seuls pris en considération dans le cadre du présent subside, les frais de personnel et de fonctionnement, tels qu'indemnités, salaires, traitements, charges sociales, petits frais de bureau et frais de prestation de services, qui ont un lien direct avec les missions. § 3. Les frais généraux ne peuvent dépasser 15 % du subside alloué.

Les frais généraux sont définis comme des frais non imputables directement à la réalisation d'une activité précise, tels que les frais de gestion générale, le loyer, ... § 4. Seules les pièces justificatives qui démontrent un lien direct avec les activités sont acceptées.

Art. 11.Pour chaque prestataire de services qui accomplit des prestations dans le cadre de ce subside, une feuille de prestations signée est jointe au rapport financier.

Pour les membres du personnel employés, une fiche de salaire est fournie mentionnant le taux d'occupation pour le présent subside au sein de Domus Medica. CHAPITRE VIII. - La propriété intellectuelle.

Art. 12.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en version électronique au Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle.

Art. 13.§ 1er. Domus Medica veille à ce que tout document rédigé ou toute activité organisée dans le cadre de la mission subsidiée porte des indications bien visibles démontrant que le SPF en est partenaire. § 2. Le SPF reçoit une copie des produits officiels. § 3. Domus Medica peut faire usage des documents et résultats produits dans le cadre de ce subside, pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et n'entraîne pas de frais supplémentaires à charge du subside. Elle demande à cet effet l'autorisation écrite du SPF. CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 15.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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