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Arrêté Royal du 18 février 2002
publié le 19 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 2000 et 2001 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Informations sociales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012334
pub.
19/04/2002
prom.
18/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/18/2002012334/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 2000 et 2001 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Informations sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, notamment l'article 25 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation execptionnelle pour les années 2000 et 2001 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Informations sociales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1993, Moniteur belge du 15 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 février 2000 Cotisation exceptionnelle pour les années 2000-2001 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54911/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 2000 et 2001.

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 8 décembre 1995 est modifié comme suit : « Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er juillet 2000 à 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières et à partir du 1er janvier 2001 à 0,15 p.c. »

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au fonds est destiné aux allocations d'informations sociales. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indétermineé.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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