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Arrêté Royal du 18 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers

source
service public federal securite sociale
numac
2005022137
pub.
28/02/2005
prom.
18/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/18/2005022137/moniteur
moniteur
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18 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, faite les 26 mai et 16 septembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 30 juin 2004;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 28 juin et 13 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 20 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2004;

Vu l'avis n° 38.011/1 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités auxquelles le kinésithérapeute agréé peut obtenir une intervention annuelle de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les frais des logiciels qui sont utilisés pour la gestion électronique des dossiers kinésithérapeutiques.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le kinésithérapeute agréé doit répondre aux conditions suivantes : 1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année entière à laquelle se rapporte cette intervention. Pour l'année au cours de laquelle le kinésithérapeute est inscrit pour la première fois à l'INAMI, il suffit qu'il adhère à la convention au cours de cette année; 2° exercer son activité à titre principal;3° avoir une activité minimum de 500 prestations par an établie sur base de son profil pour 2002. Cette condition d'activité minimum n'est pas requise pour l'année au cours de laquelle le kinésithérapeute est inscrit pour la première fois à l'INAMI et pour les deux années suivantes. § 2. Dans le cas où un même logiciel est utilisé conjointement par plusieurs kinésithérapeutes, l'intervention est octroyée à chacun des kinésithérapeutes à condition que le producteur de logiciel confirme, selon les modalités fixées à l'article 5, § 2 que l'utilisation commune est licite.

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2004, seuls entrent en ligne de compte les logiciels qui : 1° permettent la gestion du dossier kinésithérapeutique, conformément à la nomenclature;2° permettent que les données suivantes, classées par jour de travail soient immédiatement disponibles : a) les dates auxquelles les prestations sont effectuées;b) le nom et prénom des bénéficiaires;c) la nature des prestations dispensées, définies par le numéro de la nomenclature des prestations;3° sont commercialisés par un producteur de logiciel qui s'engage, à adapter le logiciel pour qu'il : a) permette à l'utilisateur de récupérer les données qu'il a introduites en cas de changement de logiciel;b) permette l'identification du patient via un identifiant unique;c) permette la transmission sécurisée des données via l'utilisation d'un format d'échange ou de transfert commun;d) permette un enregistrement de pathologie conforme à un système de classification qui doit encore être fixé. L'adaptation visée à l'alinéa précédent, 3°, est réalisée par le producteur du logiciel dans les six mois suivant la fixation par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement des normes concernées. § 2. Les logiciels qui contiennent des messages publicitaires n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention.

Art. 4.§ 1er. Le kinésithérapeute introduit une demande auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et se sert, à cet effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté. § 2. Sur le formulaire de demande, le kinésithérapeute déclare sur l'honneur, qu'au cours de l'année civile pour laquelle il demande l'intervention, il utilise effectivement le logiciel pour effectuer les tâches décrites à l'article 3, § 1er, 1° et 2°.

Le cas échéant, le kinésithérapeute déclare qu'il utilise le même logiciel conjointement avec d'autres kinésithérapeutes.

Art. 5.Le producteur de logiciel confirme sur le formulaire de demande dont il est question à l'article 4, que le kinésithérapeute est en possession du logiciel dans le courant de l'année pour laquelle il a demandé l'intervention.

Le producteur de logiciel confirme également sur le formulaire de demande la déclaration du kinésithérapeute concernant l'utilisation commune du logiciel par plusieurs kinésithérapeutes.

Art. 6.Le montant de l'intervention annuelle s'élève pour l'année 2004, à 800 euros. Cette intervention n'est due que pour autant que le formulaire de demande prévu à l'article 4, § 1er soit introduit à l'INAMI dans les nonante jours qui suivent la publication du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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