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Arrêté Royal du 18 janvier 2000
publié le 29 janvier 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

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ministere des finances
numac
1999003684
pub.
29/01/2000
prom.
18/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/18/1999003684/moniteur
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18 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 12, paragraphe 3, a, de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE (1) autorise, à ce jour, les Etats membres à appliquer, de façon permanente, soit un, soit deux taux réduits aux seules livraisons de biens et prestations de services relevant des catégories énumérées à l'annexe H de cette directive.

Confrontées au problème crucial que constitue le chômage, et aux incitants que ce problème véhicule, à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester, les instances communautaires ont récemment adopté la directive n° 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer, à titre expérimental, un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (J.O.C.E. n° L 277, du 28 octobre 1999).

Entrée en vigueur le 28 octobre 1999, la directive n° 1999/85/CE répond au souci essentiel de permettre aux Etats membres qui le souhaitent, de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la T.V.A. portant sur des services à forte intensité de main-d'oeuvre qui ne sont pas énumérés à l'annexe H. Aussi, cette directive n° 1999/85/CE ajoute-t-elle un article 28, paragraphe 6, et une annexe K à la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE. Portée des dispositions nouvelles L'article 28, paragraphe 6, accorde au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'autoriser tout Etat membre à appliquer, pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits de la T.V.A., prévus en la matière, aux services faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre peut cependant être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories.

L'annexe K énumère successivement : - les petits services de réparation : bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de réparation et de modification; - les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni; - les lavage de vitres et nettoyage de logements privés; - les services de soins à domicile, par exemple : aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées; - la coiffure.

Les services visés en l'espèce doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être à forte intensité de main-d'oeuvre; - être en grande partie fournis directement aux consommateurs finals; - être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence; - présenter un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi; - ne pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.

Formalités et garanties Tout Etat membre qui souhaite introduire la mesure dans sa législation nationale, était tenu d'en informer la Commission avant le 1er novembre 1999 et de lui communiquer, avant cette même date, toutes les données utiles à l'appréciation du choix qu'il opère en l'espèce. Ces données portent, en particulier, sur : - le champ d'application de la mesure et la description précise des services concernés; - les éléments démontrant que les conditions prévues en la matière sont réunies; - les éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.

Les Etats membres autorisés à appliquer le taux réduit établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure, notamment en termes de création d'emplois et d'efficience.

D'ici le 31 décembre 2002, la Commission soumet en outre au Parlement européen et au Conseil, un rapport d'évaluation global et propose, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de la T.V.A. à appliquer aux services à forte intensité de main-d'oeuvre.

Option belge La Belgique s'est acquittée, le 28 octobre 1999, de l'obligation liminaire d'informer la Commission du choix qu'elle opérait en l'espèce. Ce choix s'est finalement porté sur les services énumérés aux seuls points nos 1 et 2 de l'annexe K, à savoir : - les petits services de réparation : bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de modification; - les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

L'option belge a été examinée au cours de la réunion que le Groupe des Questions financières du Conseil de l'Union européenne a consacrée, le 14 décembre 1999, aux demandes que les Etats membres ont formées en la matière. A cette occasion, les délégations ont marqué leur plein et entier accord sur le texte d'un projet de décision qu'il appartient au Conseil d'arrêter en la forme. L'article 1er, point 1, de ce projet de décision autorise la Belgique à appliquer les dispositions qu'elle a élues. Cette autorisation sera, dès leur plus prochaine session, adoptée par le Coreper/Conseil selon la procédure dite des « points 1/A » : vote sur accord unanime préalablement acquis.

Le choix belge des petits services de réparation, fournitures et main-d'oeuvre comprises, se justifie à raison du fait que l'exécution de ces services repose sur l'intervention, largement prépondérante, de la main-d'oeuvre. Les opérations retenues portent en outre sur des biens que détiennent les particuliers. Le coût de ces opérations reste par ailleurs limité. Leur portée demeure locale. Elles ne se prêtent donc pas à des détournements de trafic, ni à des entraves au bon fonctionnement du grand marché intérieur.

La rénovation et la réparation immobilières privées ne visent, de leur côté, que les opérations ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. Les autorités belges, qui plus est, se sont abondamment inspirées, en l'espèce, du taux réduit de 6 p.c. que la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) applique déjà en permanence, dans les limites et aux conditions qu'elle détermine, aux opérations immobilières portant sur des bâtiments d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. applicable à ce taux réduit de 6 p.c.

L'option qui est ici levée, adapte, en fait, ce régime à une application temporaire du taux de 6 p.c.. Le bénéfice de ce taux est, en l'occurrence, subordonné à la réunion des conditions suivantes : - les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé; - les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code de cette taxe; - les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992; - la facture délivrée par le prestataire de services et le double que ce prestataire conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs du taux réduit. Sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de ces dispositions, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

La condition qui réserve l'application du taux réduit aux bâtiments comptant entre cinq et quinze ans d'occupation, devrait normalement limiter le nombre de travaux nécessitant la mise en oeuvre de matériaux importants. Les travaux à effectuer à ces bâtiments devraient, au contraire, concerner plutôt l'entretien du bien. En tout état de cause, le taux réduit ne sera nullement applicable : - aux travaux immobiliers qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; - aux travaux immobiliers qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; - à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs.

Transposition pratique Les dispositions retenues prennent, de plein droit, rang au sein des dispositions temporaires qui s'inscrivent à la suite de l'article 1er de l'arrêté royal T.V.A. n° 20, précité. La transposition de la directive nouvelle est, en l'occurrence, facilitée par le fait : - que l'article 1er bis de l'arrêté royal T.V.A. n° 20 a été récemment abrogé; - que l'article 1er ter de cet arrêté royal T.V.A. n° 20 ne présente plus d'intérêt passé le 30 juin 1998; - que l'article 1er quater du même arrêté royal T.V.A. n° 20 est devenu caduc à la date du 1er juillet 1998.

Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., l'arrêté royal ci-joint a requis, le 23 décembre 1999, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 29 décembre 1999, dans les délais fixés par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (J.O.C.E. n° L 145, du 13 juin 1977, et rectificatif (J.O.C.E. n° L 149, du 17 juin 1977) modifiée, en dernier lieu, par la directive n° 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications (J.O.C.E. n° L 162, du 26 juin 1999).

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de légilsation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 27 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux », a donné le 29 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « l'urgence est motivée) . par le fait que la directive 1999/85/CE est entrée en vigueur le 28 octobre 1999, que cette directive 1999/85/CE ajoute un article 28, paragraphe 6, et une annexe K à la directive 77/388/CEE, et que cet article 28, paragraphe 6, accorde au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'autoriser tout Etat membre à appliquer, pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits, prévus en la matière, aux services faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K, qu'un Etat membre peut, dans des cas exceptionnels, être cependant autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories, que l'Etat membre souhaitant bénéficier de l'une ou l'autre de ces mesures était toutefois tenus d'en informer la Commission avant le 1er novembre 1999 et de lui communiquer, avant cette même date, toutes les données utiles à l'appréciation du choix qu'il opérait en l'espèce, que la Belgique s'est acquittée, le 28 octobre 1999 de cette obligation pour les services énumérés aux seuls points nos 1 et 2 de l'annexe K, que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autorisera la Belgique à appliquer les dispositions de ces points nos 1 et 2 à compter du 1er janvier 2000, qu'il est en d'autres termes, impératif que la réglementation belge soit dûment adaptée à cette date, que précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2000 et que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence. ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formations prescrites. Sur ces trois points, le Conseil d'Etat se borne à formuler les observations qui suivent.

Selon la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat, le Gouvernement a informé la Commission européenne de son souhait de bénéficier du régime de taux réduits prévu par la directive 1999/85/Ce le 28 octobre 1999. Le délégué du Ministre a ajouté que le Conseil, qui statuerait à l'unanimité sur la proposition de la Commission, était sur le point d'entériner la proposition, favorable, de la Commission;la décision du Conseil est attendue dans la première quinzaine du mois de janvier 2000.

C'est sous la réserve expresse que cette prévision se vérifie que l'arrêté en projet s'en trouvera juridiquement justifié. Pour échapper à toute critique de méthode, l'arrêté en projet ne devrait être soumis à la signature du Roi qu'à dater de la décision du Conseil.

En droit, le caractère rétroactif ainsi conféré à l'arrêté (à savoir le 1er janvier 2000, en vertu de l'article 3 du projet) ne sera pas critiquable, puisqu'il sera à l'avantage des contribuables.

Néanmoins, en fait, le projet se heurtera en pratique à de sérieuses difficultés en raison notamment des prestations accomplies entre le 1er janvier 2000 et la date de publication de l'arrêté qui donneront lieu à l'application d'un taux de TVA supérieur à celui prévu dans l'arrêté.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, Premier président;

R. Andersen, Président de la chambre;

P. Lienardy, Conseil d'Etat;

Mme B. Vigneron, Greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le premier président, J.-J. Stryckmans.

18 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 12, modifié par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 94/5/CE du 14 février 1994, par la directive 96/42/CE du 25 juin 1996 et par la directive 96/95/CE du 20 décembre 1996, et l'article 28, modifié par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, par la directive 94/5/CE du 14 février 1994, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 96/42/CE du 25 juin 1996;

Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1erter, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et modifié par la loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer, et l'article 1er quater, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et modifié par la loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 23 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la directive 1999/85/CE est entrée en vigueur le 28 octobre 1999; - que cette directive 1999/85/CE ajoute un article 28, paragraphe 6, et une annexe K à la directive 77/388/CEE; - que cet article 28, paragraphe 6, accorde au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'autoriser tout Etat membre à appliquer, pendant une période maximale de trois ans allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits, prévus en la matière, aux services faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K; - qu'un Etat membre peut, dans des cas exceptionnels, être cependant autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories; - que l'Etat membre souhaitant bénéficier de l'une ou l'autre de ces mesures était toutefois tenu d'en informer la Commission avant le 1er novembre 1999 et de lui communiquer, avant cette même date, toutes les données utiles à l'appréciation du choix qu'il opérait en l'espèce; - que la Belgique s'est acquittée, le 28 octobre 1999, de cette obligation pour les services énumérés aux seuls points nos 1 et 2 de l'annexe K; - qu'il est, en d'autres termes, impératif que la réglementation belge soit dûment adaptée au 1er janvier 2000; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2000; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu, le 29 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er ter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et modifié par la loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er bis, § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les travaux immobiliers et autres opérations visées au § 3 sont, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux de 6 p.c., pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes : 1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; 3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code; 4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;5° la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. § 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : 1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;4° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente. § 3. Sont visés : 1° les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;2° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment : a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;4° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant;6° la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus. § 4. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs.».

Art. 2.L'article 1er quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et modifié par la loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er ter. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, sont soumises au taux de 6 p.c. : 1° la réparation de bicyclettes;2° la réparation de chaussures et d'articles en cuir;3° la réparation et la modification de vêtements et de linge de maison.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer, Moniteur belge du 5 février 1998;

Arrêté royal du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;

Arrêté royal du 1er décembre 1995, Moniteur belge du 16 décembre 1995;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.

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