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Arrêté Royal du 18 janvier 2001
publié le 02 février 2001

Arrêté royal relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011037
pub.
02/02/2001
prom.
18/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/18/2001011037/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

18 JANVIER 2001. - Arrêté royal relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 4, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 25, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 septembre 2000;

Vu l'urgence motivée par : 1. le besoin immédiat de financement pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), instituée depuis le 9 janvier 2000 en vue de respecter les obligations découlant de la directive européenne 96/92 CE en matière de libéralisation du marché de l'électricité et traduite en droit belge par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'Electricité;2. le coût des emprunts auxquels la CREG a recours actuellement en vue de subvenir à ses frais d'installation et de fonctionnement et qui l'amène à payer des intérêts sur des sommes considérables, intérêts qui seraient très largement diminués s'il était pourvu, dès à présent, au financement provisoire prévu aux articles 229 et 230 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, Titre III Energie et développement durable;3. l'utilité de ne faire payer aux consommateurs finaux de gaz et d'électricité que les montants correspondant le plus fidèlement possible aux charges reflétant l'activité réelle de la CREG, à savoir son rôle de régulateur des marché du gaz et de l'électricité, et non des intérêts destinés à couvrir son manque de trésorerie actuel; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les redevances visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) sont scindées en deux parties : a) une première partie de 69 % à supporter par celui qui, dans l'attente de la désignation du gestionnaire du réseau, gère le réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, visé à l'article 25, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;b) une deuxième partie de 31 % à supporter par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 15/15, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 2.La première partie est financée par une surcharge par kWh sur les tarifs pour l'accès au réseau de transport et son utilisation, ainsi que sur les tarifs appliqués pour les services auxiliaires, imputés par celui qui gère le réseau de transport. Cette surcharge est égale à : première partie/quantité de kWh transportée La quantité de kWh transportée étant la quantité qui a été facturée par celui qui gère le réseau de transport au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer. L'année t-2 correspond à la seconde année précédant l'exercice t à financer.

Art. 3.Pour les années t-2 au cours desquelles tous les kWh n'ont pas été explicitement facturés, le transport de kWh visé par l'article 2 doit être entendu comme l'ensemble des kWh consommés par chaque personne physique ou morale pour leur usage propre.

Art. 4.La deuxième partie est répartie entre les titulaires de concessions ou permissions de transport de gaz, proportionnellement au transport de gaz naturel facturé par eux au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer.

Art. 5.Celui qui gère le réseau de transport et les titulaires de concessions ou permissions de transport de gaz sont tenus de verser leur redevance sur le compte bancaire de la CREG dans le mois suivant la notification par la CREG.

Art. 6.§ 1er La surcharge visée à l'article 2 est due par chaque personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son usage propre, y compris les kWh couverts par l'autoproduction dès lors que le consommateur est raccordé au réseau belge. A cette fin, celui qui gère le réseau de transport facture à ses clients la surcharge due. Au cas où ses clients ne consomment pas eux-mêmes les kWh transportés, ils factureront eux-mêmes la surcharge à leurs propres clients qui eux la factureront, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge sera finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. La surcharge peut être réclamée par celui qui a facturé cette surcharge au destinataire de la facture concernée. § 2. La redevance visée à l'article 4 est due par chaque personne physique ou morale qui a consommé le gaz naturel transporté pour son usage propre. A cette fin, le titulaire de concession ou de permission de transport de gaz facture à ses clients la redevance due proportionnellement aux quantités de gaz naturel facturées. Au cas où ses clients ne consomment pas eux-mêmes le gaz naturel transporté, ils factureront eux-mêmes la redevance à leurs propres clients qui eux la factureront, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la redevance sera finalement facturée à celui qui a consommé le gaz naturel pour son usage propre. La redevance peut être réclamée par celui qui a facturé cette redevance au destinataire de la facture concernée.

Art. 7.Le premier exercice à financer est l'exercice 2000. Le montant des frais de fonctionnement auquel il est fait référence à l'article 1er est fixé respectivement, pour l'exercice 2000, à 253 millions et, pour l'exercice 2001, à 380 millions de francs.

Art. 8.§ 1er. Le remboursement des montants empruntés par la CREG pour financer ses frais de fonctionnement avant l'entrée en vigueur du système de surcharge visé à l'article 2 ainsi que les intérêts y afférents sont couverts à concurrence de 69 % par un complément à la surcharge telle que définie à l'article 2. Ce complément est calculé de façon à rembourser 69 % des montants empruntés ainsi que 69 % des intérêts y afférents sur une période de deux ans maximum à dater de l'entrée en vigueur du système de surcharge visé à l'article 2. § 2. Le remboursement des montants empruntés par la CREG pour financer ses frais de fonctionnement avant l'entrée en vigueur du système de redevance visé à l'article 4 ainsi que les intérêts y afférents sont couverts à concurrence de 31 % par un complément à la redevance telle que définie à l'article 4. Ce complément est calculé de façon à rembourser 31 % des montants empruntés ainsi que 31 % des intérêts y afférents sur une période de deux ans maximum à dater de l'entrée en vigueur du système de redevance visé à l'article 4.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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