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Arrêté Royal du 18 janvier 2006
publié le 31 janvier 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011021
pub.
31/01/2006
prom.
18/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/18/2006011021/moniteur
moniteur
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18 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 16, alinéa 1er, 8°, modifiée par la loi du 28 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le point de contact central pour l'information sur des travaux prévus à proximité d'installations de transport doit fonctionner aussi vite possible; que pour pouvoir fonctionner correctement la législation doit être adaptée, plus en particulier afin d'offrir la possibilité de fournir d'information via le point de contact central et non seulement via les communes; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, il est ajouté un 9° libellé comme suit : « 9° : « Point de contact central » : l'application Internet ayant pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « A cet effet, soit il s'adresse à la commune où les travaux seront exécutés, soit il consulte le point de contact central afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée »;2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Le point de contact central leur permet également d'informer les transporteurs de la nature et de la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique.»

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Il s'enquiert, soit auprès de la commune concernée de la présence de nouvelles installations de transport par canalisations et des modifications apportées, soit il consulte le point de contact central afin de s'enquérir de la présence de nouvelles installations de transport et des modifications apportées.». 2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Le point de contact central leur permet également de communiquer aux transporteurs la nature et la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique.»

Art. 4.Notre Ministre compétent pour l'Energie détermine la date à laquelle : 1° les informations, visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er et à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, ne peuvent plus être obtenues que par la consultation du point de contact central;2° seuls sont traités les avis, visés à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, qui ont été envoyés via le point de contact central.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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